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17/10/2007 | FRANCE | N°294931

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 octobre 2007, 294931


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à l'Association pour l'action sociale (A.P.A.S), ultérieurement dénommée Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (A.P.M.T.), une réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avai

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 2 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à l'Association pour l'action sociale (A.P.A.S), ultérieurement dénommée Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (A.P.M.T.), une réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1993 pour ses établissements des 13ème, 17ème, 18ème et 20ème arrondissements de Paris, de Bourg-la-Reine et de Rueil-Malmaison ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts en vigueur en 1993 : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ... ; qu'au second alinéa du même article, était, notamment, disposé : ... Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant ... d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses, auxquelles avait été assujettie l'Association pour l'action sociale (A.P.A.S.) au titre de l'année 1993 pour six des centres de médecine du travail interentreprises gérés par elle à Paris ou dans la région parisienne, étaient résultées de ce qu'après avoir vérifié sa comptabilité, l'administration fiscale avait remis en cause la réduction de bases d'imposition dont elle avait primitivement bénéficié sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts, et qui avait été de la moitié du montant total des bases imposables, l'association ayant, dans ses déclarations, fait état de bases d'imposition nulles en 1992, année jusqu'à laquelle elle n'avait pas été soumise à la taxe professionnelle, l'administration n'ayant reconnu les associations gestionnaires de services médicaux du travail interentreprises passibles de cette taxe qu'à compter de l'année 1993, aux termes de son instruction 3 A-3-93 du 23 février 1993 ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a constaté que, pour dénier à l'A.PA.S. le droit à la réduction de ses bases d'imposition, l'administration faisait uniquement valoir que l'association devait être regardée comme ayant, en 1993, cessé de bénéficier d'une exonération, au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts, en vertu desquelles une telle cessation n'emporte pas un accroissement de base auquel soit applicable la réduction prévue au premier alinéa du même article, et a jugé que ce motif était erroné ; qu'en l'absence de toute autre argumentation présentée par l'administration, elle a, en conséquence, accordé à l'A.P.A.S. une réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, les exonérations dont la cessation est envisagée au second alinéa précité de l'article 1469 A bis du code général des impôts s'entendent de celles instituées comme telles par la loi, dont il a été fait application aux redevables, et desquelles il est résulté un amoindrissement, voire une réduction à néant, de la base d'imposition légale de ceux-ci au titre de l'année de comparaison désignée par le premier aliéna du même article ; que ces dispositions ne visent pas la situation de contribuables que l'administration a omis d'assujettir à la taxe dont ils étaient passibles ; que la cour n'a, par suite, pas méconnu la portée de la disposition du second alinéa de l'article 1469 A bis du code général des impôts, en jugeant que l'administration se fondait à tort sur cette situation pour justifier les rappels de taxe contestés par l'A.P.A.S., dont le non-assujettissement à la taxe professionnelle avant l'année 1993 n'était pas résulté de l'application d'une exonération prévue par la loi ; que par un second motif, qu'elle a regardé comme surabondant, la cour a entendu distinguer la situation d'absence d'assujettissement de l'association à cette taxe jusqu'en 1993 d'une exonération de taxe professionnelle au sens du second alinéa de l'article 1469 A bis du code précité ; que par suite, le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement critiquer les termes par lesquels la cour a, de manière superfétatoire qualifié la situation de non-imposition de l'association, et n'est, dès lors, pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé pour erreur de droit ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à l'Association paritaire de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (A.P.M.T.).


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294931
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 294931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294931.20071017
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