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17/10/2007 | FRANCE | N°294964

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2007, 294964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARRONVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARRONVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme A, a annulé le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la com

mune d'Arronville du 25 juin 1993 approuvant la révision du plan d'o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARRONVILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARRONVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de M. et Mme A, a annulé le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arronville du 25 juin 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'elle classe le terrain de M. et Mme A en zone NDa et, d'autre part, des certificats d'urbanisme négatifs délivrés à ces derniers le 19 juin 2000 et le 22 février 2001 ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE D'ARRONVILLE et de Me Balat, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, si les requérants soutiennent que le principe du caractère contradictoire de la procédure devant la cour administrative d'appel de Versailles aurait été méconnu, dès lors qu'ils n'auraient pas reçu communication régulière de tous les mémoires adverses et qu'ils n'auraient pas été informés de la date de l'audience, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la fin de non-recevoir présentée par la COMMUNE D'ARRONVILLE tirée de ce que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 juin 2000 serait confirmatif d'un précédent certificat négatif délivré le 4 mars 1997 devait être écartée, d'autre part, que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 février 2001 ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutenait la COMMUNE D'ARRONVILLE, comme confirmatif du certificat délivré le 4 mars 1997, la cour administrative d'appel de Versailles a répondu à la fin de non-recevoir soulevée devant elle par les requérants et fondée sur le caractère purement confirmatif des certificats d'urbanisme délivrés les 19 juin 2000 et 22 février 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en jugeant que M. et Mme A justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour faire appel du jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui leur avaient été délivrés les 19 juin 2000 et 22 février 2001, la cour administrative d'appel de Versailles n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;

Considérant, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, qu'un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain ; que, dès lors, en jugeant que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 juin 2000 n'était pas confirmatif du certificat délivré le 4 mars 1997, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'un certificat d'urbanisme négatif a pour objet unique d'indiquer au demandeur que l'opération qu'il envisage d'effectuer sur un terrain donné ne peut être réalisée ; qu'ainsi, il présente le caractère d'un acte indivisible ; que, dès lors, en déduisant de l'illégalité du classement en zone non constructible d'une partie des parcelles du terrain sur lequel M. et Mme A souhaitaient construire que le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 19 juin 2000 et qui leur indiquait qu'aucune construction ne pouvait être réalisée sur ce terrain était illégal dans sa totalité, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ARRONVILLE, la cour administrative d'appel de Versailles n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le classement des parcelles en cause en zone NDa était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARRONVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'ARRONVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARRONVILLE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARRONVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARRONVILLE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARRONVILLE et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294964
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2007, n° 294964
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : BALAT ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294964.20071017
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