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24/10/2007 | FRANCE | N°304338

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 304338


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Prissia A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 12 juin 2006 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;

2°) statuant au titre

de la procédure de référé engagée, de suspendre l'arrêté préfectoral du 12 jui...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Prissia A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 12 juin 2006 du préfet du Nord rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'arrêté préfectoral du 12 juin 2006 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à payer à Me Hemery en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lille que, si Mlle A a été titulaire de titres de séjour « étudiant » à partir de 2001, elle était en situation irrégulière au regard du droit au séjour depuis le 26 septembre 2004, date d'expiration de son dernier titre de séjour, lorsqu'elle a présenté, le 8 février 2006, sa nouvelle demande de titre de séjour « étudiant » ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 juin 2006, dont elle demande la suspension, ne constituait pas un refus de renouvellement de titre de séjour en cours de validité mais un refus de nouveau titre de séjour ; qu'ainsi, la condition d'urgence ne pouvait pas être regardée, en principe, comme remplie ; que, par suite, en retenant que Mlle A, qui se bornait à faire valoir que le refus de régulariser sa situation l'empêchait de passer ses examens à la faculté libre de médecine de Lille, ainsi que l'indiquait une attestation du doyen de cette faculté, ne suffisait pas à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui dispensent de procédure contradictoire et d'audience orale, notamment, le jugement des demandes de référé ne présentant pas de caractère d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a commis ni erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 22 février 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Prissia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304338
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2007, n° 304338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304338.20071024
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