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29/10/2007 | FRANCE | N°279876

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2007, 279876


Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2005, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est 8, allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), à ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE

; la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE demande :

1°) d'annuler p...

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2005, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE, dont le siège est 8, allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), à ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée par la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE ; la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 13 septembre 1996 fixant un jour de fermeture hebdomadaire de tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants, artisans ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, pâtisseries et viennoiseries sous toutes leurs formes dans le département de l'Indre ;

2°) d'enjoindre au ministre d'abroger cet arrêté dans le délai maximal de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 221-17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées » ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail et à la suite de l'accord intervenu le 21 juin 1996 entre certains syndicats d'employeurs et de travailleurs concernés, le préfet de l'Indre a, par arrêté en date du 13 septembre 1996, prescrit la fermeture un jour par semaine des boulangeries et points de vente de pain de ce département ; que, sur le fondement des dispositions du second alinéa du même article, la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE a saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité d'une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; que cette demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le ministre sur la demande d'abrogation reçue le 24 juin 2002 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles versées par la société requérante, qu'en 2002, lorsque le ministre a refusé d'abroger la décision litigieuse, le département de l'Indre comptait 383 établissements faisant commerce du pain, dont seulement 187 étaient représentés par des organisations professionnelles signataires de l'accord du 21 juin 1996, tandis que 196 relevaient d'organisations défavorables à cet accord ; qu'ainsi, la réglementation résultant de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 13 septembre 1996 ne pouvait être regardée, à la date de la décision ministérielle attaquée, comme correspondant encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; que dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande d'abrogation est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que si, en principe, l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire illégal entraîne l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à son abrogation, il en va différemment lorsque la légalité de l'acte en cause dépend de circonstances de faits qui doivent être de nouveau appréciés à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce ; que dans un tel cas, l'annulation du refus d'abroger l'acte en cause n'implique pas nécessairement que l'autorité compétente abroge cet acte, mais simplement qu'elle prenne une décision après une nouvelle instruction ou un nouvel examen des circonstances de faits ;

Considérant que le maintien en vigueur de l'arrêté du 13 septembre 1996 est subordonné à la condition qu'il corresponde à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés à la date à laquelle le ministre se prononcera à nouveau sur la demande d'abrogation dont la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE l'avait saisi ; qu'ainsi, l'annulation de la décision ministérielle attaquée implique seulement que le ministre procède à un nouvel examen de la demande d'abrogation et y statue après avoir constaté l'existence ou non d'une majorité indiscutable en faveur de l'accord du 21 juin 1996 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de statuer dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'abroger l'arrêté du 13 septembre 1996 du préfet de l'Indre est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de procéder à un nouvel examen de la demande de la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 septembre 1996 du préfet de l'Indre et de statuer sur cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCE RESTAURATION RAPIDE et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279876
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 279876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279876.20071029
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