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09/11/2007 | FRANCE | N°257252

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 257252


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), dont le siège est les Ecuries d'Uscla à Brie (09700) ; le SNEFELT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au tribunal administratif de Paris de lui transmettre la demande dont il a été saisi par le SNEFELT le 17 juin 2002 tendant à l'annulation des décisions en date du 16 avril 2002 par les

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), dont le siège est les Ecuries d'Uscla à Brie (09700) ; le SNEFELT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au tribunal administratif de Paris de lui transmettre la demande dont il a été saisi par le SNEFELT le 17 juin 2002 tendant à l'annulation des décisions en date du 16 avril 2002 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a reconnu le groupement hippique national et le syndicat national des exploitants d'établissements professionnels représentatifs dans le secteur des centres équestres, de prononcer la jonction de cette demande avec la présente requête et d'annuler les décisions du 16 avril 2002 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2003 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont étendu l'accord du 30 septembre 2002 conclu au sein de la fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail (FIVAL) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le renvoi au Conseil d'Etat de la demande présentée par le SNEFELT devant le tribunal administratif de Paris le 17 juin 2002 aux fins d'annulation des décisions du 16 avril 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : « Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions./ Dans le même cas, le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif » ;

Considérant que, par un jugement en date du 18 mai 2005, dont la cour administrative d'appel de Paris est actuellement saisie par la voie de l'appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) devant lui le 17 juin 2002 aux fins d'annulation des décisions du 16 avril 2002 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a déclaré le groupement hippique national (GHN) et le syndicat national des exploitants d'établissements professionnels (SNEEP-EE) représentatifs du secteur des centres équestres sur le plan national ; que, par suite, les conclusions du SNEFELT tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne, en application des dispositions de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, le renvoi de la demande soumise au tribunal administratif et la jonction du jugement des conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 avril 2002 aux conclusions présentées devant le Conseil d'Etat ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente (...) par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois : / - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ; - à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion (...) » ; que selon l'article L. 632-4 de ce code, l'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur que les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus, dont l'assiette résulte d'une déclaration de l'assujetti ou, à défaut, d'une évaluation d'office par ces organisations ; que cette habilitation comporte nécessairement la faculté pour les organisations interprofessionnelles reconnues d'exiger des membres de la profession assujettie à de telles cotisations la fourniture des informations nécessaires à leur liquidation et à leur recouvrement ;

Considérant que, par l'arrêté du 4 mars 2003 dont le SNEFELT demande l'annulation, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont étendu pour une durée d'un an l'accord du 30 septembre 2002 visant à doter la fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail (FIVAL), organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté en date du 10 janvier 2001, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions au profit de la filière des équidés de sport, de loisir et de travail, et notamment de lui permettre de fournir à tous les acteurs de l'interprofession une meilleure connaissance quantitative et qualitative de la filière, de favoriser et coordonner les démarches qualité des produits « cheval » et d'identifier et développer les marchés porteurs tant en France qu'à l'étranger ; qu'à cette fin, l'article 4 de cet accord institue, en application des dispositions de l'article L. 632-6 du code rural, une cotisation interprofessionnelle assise sur la cession de cartes professionnelles, sur les cartes de saillies et sur les activités de marchand de chevaux et de centre équestre ;

Considérant, en premier lieu, que si la représentativité des organisations professionnelles membres d'une organisation interprofessionnelle agricole reconnue, au sens des dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, peut être utilement contestée à l'appui de conclusions dirigées contre les arrêtés étendant des accords conclus dans le cadre de cette organisation interprofessionnelle, l'illégalité dont serait entachée la décision par laquelle l'autorité administrative reconnaît une telle représentativité à ces organisations professionnelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de tels arrêtés d'extension ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le syndicat requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité dont seraient entachées, selon lui, les décisions du 16 avril 2002 mentionnées ci-dessus pour contester la légalité de l'arrêté étendant l'accord du 30 septembre 2002 conclu dans le cadre de la fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail (FIVAL) ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement hippique national compte plus de 2000 adhérents représentant près de 60 % des entreprises du secteur des centres équestres ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat national des exploitants d'établissements professionnels, présent dans 70 départements, regroupe un nombre important d'établissements professionnels du secteur des centres équestres ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les ministres auteurs de l'arrêté attaqué, celles-ci sont au nombre des organisations professionnelles les plus représentatives dans leur branche d'activité, au sens des articles L. 632-1 et suivants du code rural, sans que le SNEFELT puisse utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que ces organisations seraient dépourvues d'indépendance l'une par rapport à l'autre et à l'égard de la Fédération française d'équitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 632-1 et L. 632-3 du code rural que l'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue et l'habilitation à prélever des cotisations ne peuvent concerner que les seuls membres des professions relevant de l'organisation interprofessionnelle en cause ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le SNEFELT, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des personnes n'exerçant pas des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural soient incluses dans le champ de l'accord étendu ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des statuts de la FIVAL que celle-ci repose sur la règle de la parité entre, d'une part, le secteur de la « production », et d'autre part, les secteurs de la « commercialisation » et de l'« utilisation à des fins professionnelles » des équidés de sport, de loisir et de travail, à l'exception des finalités « course » et « viande » ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui étend l'accord du 30 septembre 2002 en tant qu'il concerne les seuls professionnels qui soit sont propriétaires d'équidés et « dont l'élevage, l'étalonnage, le commerce d'équidés ou l'enseignement, l'animation, l'accompagnement des pratiques équestres, la location, la prise en pension (hors élevage) ou le dressage d'équidés constitue l'activité principale ou secondaire », soit réalisent des opérations à titre onéreux dans le domaine des équidés de sport, de loisir ou de travail, n'a pas pour effet de soumettre des membres de professions ne relevant pas de la FIVAL aux obligations que prévoit cet accord ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 3 du même accord soumet les personnes physiques ou morales propriétaires à titre professionnel d'un ou plusieurs équidés de sport, de loisir ou de travail ou effectuant des opérations à titre onéreux dans le domaine des équidés de sport, de loisir ou de travail à l'obligation de déclarer leur activité ainsi que tout changement de celle-ci auprès de la FIVAL et de répondre à toute demande de renseignement émanant des services de celle-ci susceptible de faciliter la mise en oeuvre et le contrôle de cet accord, cette obligation, qui vise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à permettre la liquidation et le recouvrement des sommes dues au titre de la cotisation interprofessionnelle servant au financement des missions de la FIVAL, n'excède pas, eu égard, notamment, au champ des personnes soumises à l'obligation de déclaration de l'information et à celui des personnes assujetties à la cotisation interprofessionnelle, les objets légaux assignés à l'accord par les dispositions de l'article L. 632-3 du code rural ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation prévue à l'article 3 de l'accord du 30 septembre 2002 n'a ni pour objet, ni pour effet de subordonner l'exercice d'une activité liée au cheval de sport, de loisir et de travail au dépôt d'une déclaration préalable, mais seulement de permettre à la FIVAL de disposer des informations nécessaires au calcul des sommes dues au titre de la cotisation interprofessionnelle instituée par cet accord ; que, par suite, le SNEFELT ne peut utilement soutenir que l'arrêté d'extension litigieux méconnaîtrait la liberté d'entreprendre et serait par suite contraire à la Constitution et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et empiéterait sur le domaine de la loi ;

Considérant, en cinquième lieu, que les informations dont la fourniture est exigée des professionnels par l'accord litigieux sont celles que requiert la liquidation du montant de la cotisation interprofessionnelle, lequel revêt au demeurant un caractère forfaitaire et est indépendant du montant auquel s'effectuent les transactions d'équidés ou du chiffre d'affaires des professionnels concernés ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté étendant ces stipulations porterait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au secret des affaires ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reconnaissent à toute personne le droit à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, n'interdit pas qu'un accord conclu dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue institue, conformément aux dispositions de l'article L. 632-6 du code rural, une contribution à la charge des professionnels du secteur pour améliorer notamment la connaissance de la filière, la qualité des produits et les débouchés commerciaux dès lors que cette contribution n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer, directement ou indirectement, à quiconque l'adhésion ou le maintien de l'adhésion à une organisation syndicale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'accord litigieux méconnaîtrait la liberté d'association et la liberté syndicale garantie par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT) doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME, à la fédération interprofessionnelle du cheval de sport, de loisir et de travail, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257252
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 257252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:257252.20071109
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