La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2007 | FRANCE | N°278773

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 278773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 6 juillet 2000 du préfet des Vosges refusant de lui accorder une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique su

r la rivière La Cleurie ;



Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2002 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en annulation de l'arrêté du 6 juillet 2000 du préfet des Vosges refusant de lui accorder une autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique sur la rivière La Cleurie ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet des Vosges refusant de lui accorder l'autorisation de disposer de l'énergie électrique de la rivière La Cleurie pour le réaménagement d'une installation hydroélectrique ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat » ; qu'en application de l'article 2 de la même loi : « Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4 500 kilowatts et sous le régime de l'autorisation les autres entreprises(...) Sur certains cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles » ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : « Les usines ayant une existence légale (...) ne sont pas soumises aux dispositions des titres I et V de la présente loi » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. A faisait valoir qu'il était titulaire d'un droit fondé en titre pour l'installation hydraulique en cause, la puissance fondée en titre en était seulement de 70 KW, alors que sa demande d'autorisation portait sur une installation d'une puissance maximale de 514 KW ; que, dès lors, en estimant que les travaux envisagés par M. A ne consistaient pas en une simple réparation ou modernisation d'un ouvrage existant, mais visaient à en modifier la consistance en augmentant sa force motrice, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce réaménagement relevait du régime juridique fixé par l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et non de celui fixé par l'article 29 de la dite loi ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier le caractère nouveau au sens de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 de l'entreprise hydraulique projetée par M. A, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en tenant compte de la désaffectation et de l'état d'abandon de l'usine existante ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que les aménagements envisagés, même s'ils ne modifiaient pas la hauteur du barrage, constituaient une entreprise nouvelle, dès lors qu'ils avaient pour objet de modifier la consistance de l'ouvrage ;

Considérant enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée que : « La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau définie par les décrets(....) et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l'article 2 modifié de la loi du 16 octobre susvisée, est complétée comme suit : (...) Dans le département des Vosges : la Moselle, ses affluents et sous-affluents ... » ; que la Cleurie, sur laquelle M. A avait demandé une autorisation d'exploitation, est un sous-affluent de la Moselle ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que le préfet des Vosges était tenu de rejeter la demande d'autorisation présentée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L . 761-1 doivent être rejetées ;


D E C I D E :
--------------


Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278773
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 278773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278773.20071109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award