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09/11/2007 | FRANCE | N°284927

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 novembre 2007, 284927


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2005, l'ordonnance en date du 8 juillet 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 16 février 2005 au greffe de cette cour par laquelle M. Jean-Luc A, demeurant ..., lui demande d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industr

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 2005, l'ordonnance en date du 8 juillet 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 16 février 2005 au greffe de cette cour par laquelle M. Jean-Luc A, demeurant ..., lui demande d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute Vienne du 2 mai 2000 rejetant son recours gracieux en date du 11 avril 2000 tendant à sa réintégration dans le poste de directeur de l'aéroport qu'il occupait avant son congé de mobilité ;

Vu, le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; M. A reprend les conclusions de sa requête et demande que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. MAGAN et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Limoge et de la Haute Vienne,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2000 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a rejeté la demande en date du 11 avril 2000 qu'il avait présentée en vue d'être réintégré, en application de l'article 28 du statut du personnel, dans le poste de directeur de l'aéroport de Limoges-Bellegarde qu'il occupait avant son congé pour convenances personnelles ; que M. A se pourvoit à l'encontre de ce jugement ;

Considérant que l'article 28 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose : « Les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles (...) Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans l'emploi qu'il occupait précédemment (...) » ;

Considérant que les premiers juges pour rejeter la demande de M. A se sont fondés sur la circonstance que M. A avait librement renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 28 précité et qu'ainsi il ne justifiait plus d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision attaquée sur le fondement dudit article ; qu'il ressort des pièces soumises aux juges de fond que l'allégation d'un tel renoncement apparaît uniquement dans un courrier en date du 10 avril 2000 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie, allégation que M. A a contestée dès le 11 avril 2000 ; que si entre le 3 avril 2000, date de sa réintégration au sein des services de la chambre et le 11 avril 2000, M. A a commencé à exercer les fonctions de directeur des achats et de la logistique, cette circonstance, qui n'est corroborée par aucun autre élément du dossier, ne suffit pas à elle seule à établir que M. A a, sans contrainte, renoncé à demander à être nommé dans le poste de directeur de l'aéroport qu'il occupait avant son congé pour convenances personnelles ; que, par suite, en jugeant que M. A avait librement renoncé à se prévaloir de l'article 28 pour en déduire qu'il n'avait plus qualité à agir, le tribunal a entaché son jugement de dénaturation ; que M. A est, dés lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne avance qu'un avis de la commission paritaire des chambres de commerce et d'industrie en date du 31 janvier 2000, précise que dans le cas où l'affectation, à son retour, l'agent en congé pour convenances personnelles pour une durée ne dépassant pas un an au poste qu'il occupait précédemment est impossible en raison de nécessités de service, « il est affecté à un poste de qualification comparable », cet avis, dont il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une publication régulière, n'est pas opposable au requérant ; que, par suite, en proposant le poste de directeur des achats et de la logistique à M. A et non le poste de directeur de l'aéroport de Limoges-Bellegarde que celui-ci occupait avant son départ pour un congé pour convenances personnelles dont la durée a été inférieure à un an, le président de la chambre de commerce et d'industrie a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 28 ci-dessus rappelé du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne reprend pas ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 mai 2000 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de M. A la somme demandée, au même titre, par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La décision en date du 2 mai 2000 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne est annulée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute Vienne.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284927
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 284927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284927.20071109
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