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12/11/2007 | FRANCE | N°304753

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 novembre 2007, 304753


Vu le recours, enregistré le 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2006 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion - Grand Cru jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur les conclusions tendant à l'annu

lation de cet acte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le recours, enregistré le 13 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2006 portant homologation du classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion - Grand Cru jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur les conclusions tendant à l'annulation de cet acte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour la SCEA du Château Cadet Bon et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Vu le code rural ;

Vu le décret du 11 janvier 1984 concernant les appellations d'origine contrôlées Saint-Emilion et Saint-Emilion grand cru ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'INAO et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SARL André Giraud et autres,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 12 décembre 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont homologué le nouveau classement des crus de l'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion - Grand Cru; qu'à la demande de la SCEA du Château Cadet Bon, de la SCEA du Château Guadet Saint-Julien, de la SCEA du Château La Marzelle, du GFA Giraud Belivier et de la SARL André Giraud, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 29 mars 2007 contre laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation, prononcé la suspension de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur l'intervention de l'INAO :

Considérant que l'INAO a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 7 du décret du 11 janvier 1984 concernant les appellations d'origine contrôlées Saint-Emilion et Saint-Emilion grand cru l'utilisation des mentions grand cru classé ou premier cru classé est réservée aux exploitations ayant fait l'objet d'un classement officiel homologué par arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat chargé de la consommation après avis du syndicat intéressé sur proposition de l'INAO ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : Le classement (…) est valable pour 10 ans à compter de la parution de l'arrêté d'homologation. ;

Considérant qu'en se fondant, pour estimer qu'à l'urgence alléguée par les requérants ne s'opposait pas suffisamment l'intérêt public qui s'attacherait à ce que l'A.O.C. Saint-Emilion grand cru ne soit pas privée de tout classement de ses vins, sur la seule circonstance que la suspension de l'arrêté litigieux n'aurait pas d'autre incidence concrète que de pérenniser l'application du classement antérieur, homologué par un arrêté publié le 20 novembre 1996, sans préciser le sens et la portée d'une telle affirmation, au regard notamment du 5ème alinéa de l'article 7 précité, et, par suite, sans justifier en quoi elle était de nature à permettre d'apprécier comme il a été dit ci-dessus l'intérêt public invoqué devant lui, le juge des référés n'a pas légalement justifié sa décision ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé, pour ce motif, qui ne conduit pas à soulever un moyen nouveau en cassation, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens présentés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la SCEA du Château Cadet Bon et autres ne sont pas fondés à en demander la suspension ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la SARL André Giraud et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'INAO n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions présentées au même titre ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'INAO est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 29 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 3 : La demande de suspension présentée par la SCEA du Château Cadet Bon, la SCEA du Château Guadet-Saint-Julien, la SCEA du Château La Marzelle, le GFA Giraud Belivier et la SARL André Giraud est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'INAO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la SCEA du Château Cadet Bon, à la SCEA du Château Guadet-Saint-Julien, à la SCEA du Château La Marzelle, au GFA Giraud Belivier, à la SARL André Giraud et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304753
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 304753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304753.20071112
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