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14/11/2007 | FRANCE | N°307860

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 novembre 2007, 307860


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011), la SNU-TEF (FSU), dont le siège est 78, rue Lecourbe à Paris (75015), le syndicat SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 12, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (75010) et la SYNTEF-CFDT, dont le siège est 8 bis, rue Lecuirot à Paris (75014) ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret

n° 2007 ;999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du minist...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est 50 ter, rue de Malte à Paris (75011), la SNU-TEF (FSU), dont le siège est 78, rue Lecourbe à Paris (75015), le syndicat SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 12, boulevard Bonne Nouvelle à Paris (75010) et la SYNTEF-CFDT, dont le siège est 8 bis, rue Lecuirot à Paris (75014) ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007 ;999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en tant qu'il charge ce dernier de la lutte contre le travail illégal des étrangers et qu'il met à sa disposition, pour l'exercice de ses attributions, la direction générale du travail ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;




Sur la fin de non ;recevoir opposée par le Premier ministre :

Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, pris pour l'application de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, ce ministre « est chargé : (…) / - en liaison avec le ministre de l'intérieur, de l'outre ;mer et des collectivités territoriales et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, de la lutte contre le travail illégal des étrangers (…) » ; que selon l'article 4 du même décret, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement dispose, pour l'exercice de ses attributions, de la direction générale du travail ;

Considérant, en premier lieu, qu'un décret pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui ;même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés ; qu'en l'espèce, les dispositions litigieuses sont sans incidence sur les conditions d'emploi et de travail des inspecteurs du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions attaquées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à l'exercice par les inspecteurs du travail de leurs « fonctions principales », au sens de l'article 3 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, de priver ces derniers de la liberté que leur reconnaissent les stipulations de l'article 17 de cette convention de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites, ou d'affecter l'indépendance qui leur est garantie dans leur action individuelle, notamment par les stipulations de l'article 6 de la même convention ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail : « Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture. » ; qu'en tant qu'il confie au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement la mission de lutter contre le travail illégal des étrangers, en liaison avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, et à mettre à sa disposition, pour l'exercice de ses attributions, la direction générale du travail, placée sous l'autorité de ce dernier ministre, le décret attaqué ne porte atteinte, en tout état de cause, à aucun des droits que les inspecteurs du travail tirent de leur statut ;

Considérant, d'autre part, que le I de l'article 3 de ce décret dispose : « Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611 ;1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics (…) » ; que les dispositions litigieuses n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de créer des missions statutaires nouvelles ou de modifier celles des agents dont les syndicats requérants se sont donné pour objet de défendre les intérêts ; qu'en l'espèce, elles n'ajoutent ni ne retranchent aux missions de l'inspection du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, la SNU-TEF (FSU), le syndicat SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et la SYNTEF ;CFDT ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour déférer ces dispositions au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, leur requête n'est pas recevable ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, de la SNU-TEF (FSU), du syndicat SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et de la SYNTEF ;CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, à la SNU-TEF (FSU), au syndicat SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, à la SYNTEF-CFDT, au Premier ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307860
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2007, n° 307860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307860.20071114
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