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23/11/2007 | FRANCE | N°270828

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2007, 270828


Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2004, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Christian A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2004, présentée par M. A, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2006 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 juillet 2004, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Christian A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 juin 2004, présentée par M. A, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 mars 1998 et 15 février 1999 du président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles lui refusant une augmentation de son traitement et réduisant sa rémunération à l'occasion de son reclassement sur un poste de directeur du palais des congrès ;

2°) statuant au fond, de faire droit à l'ensemble des conclusions présentées par lui devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles la somme de 3 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 29 avril 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Christian A tendant à l'annulation des décisions des 25 mars 1998 et 15 février 1999 du président de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles refusant, pour la première, de lui octroyer l'augmentation de 5 p. cent qu'il demandait et ramenant, pour la seconde, sa rémunération à l'indice 861 avec une indemnité différentielle limitée à quatre mois ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 25 juin 2003 au greffe du tribunal administratif, M. A soutenait que la décision du 25 mars 1998 lui refusant, pour insuffisance professionnelle, l'augmentation de 5 p. cent prévue par le statut au bénéfice des agents dont le traitement n'a pas augmenté au cours d'une période de trois années aurait dû, en application des dispositions en vigueur du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et du règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, être précédée d'une consultation de la commission paritaire locale ; que, s'agissant de la décision du 15 février 1999 réduisant sa rémunération, il soutenait que, si son changement de poste justifiait la modification de son indice de qualification, lequel est lié à l'emploi occupé, les indices de résultat et d'expérience dont il bénéficiait précédemment devaient en revanche, en application des dispositions statutaires en vigueur, lui rester acquis ;

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants ; qu'il y a lieu d'annuler son jugement pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles la somme de 2 000 euros que M. A demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles versera la somme de 2 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270828
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 270828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270828.20071123
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