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23/11/2007 | FRANCE | N°297143

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 297143


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mai 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de M. Jackie A tendant à l'entrée en jouissance immédiate de sa pension de réversion et a enjoint au mini

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 mai 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de M. Jackie A tendant à l'entrée en jouissance immédiate de sa pension de réversion et a enjoint au ministre de verser cette pension à l'intéressé à compter du 1er janvier 2004, assortie des intérêts de retard à compter du 19 juillet 2004 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une pension de réversion à jouissance différée a été concédée, par arrêté du 4 janvier 1988, à M. A ; qu'il a demandé le 22 avril 2004 au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche, de l'autorité duquel relevait son épouse à la date de son décès, le 12 décembre 1986, le bénéfice de la jouissance immédiate de cette pension ; que M. A a formé un recours contre la décision du ministre en date du 18 mai 2004 rejetant cette demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, le 22 avril 2004, sollicité du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le bénéfice de la jouissance immédiate de la pension de réversion qui lui avait été concédée le 4 janvier 1988 au motif que les dispositions législatives alors en vigueur, et aux termes desquelles la jouissance de cette pension était différée jusqu'au jour où lui-même atteindrait l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, avaient été modifiées par l'effet de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 38 du même code, issues de la loi du 21 août 2003, qui permettent l'entrée en jouissance immédiate d'une pension de réversion pour les conjoints d'un fonctionnaire civil ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; que le délai prévu à l'article L. 55 précité était donc expiré lorsque, le 22 avril 2004, M. A a présenté sa demande ; que, par suite, en estimant que M. A ne pouvait se voir opposer par l'administration la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit, le délai prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque, le 22 avril 2004, M. A a présenté sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de réversion ; que la circonstance que les dispositions législatives applicables à sa situation, au moment où lui a été concédée sa pension de réversion, aient été modifiées par la suite est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité, lequel n'est contraire ni aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

Considérant que la présente décision annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Jackie A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297143
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2007, n° 297143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297143.20071123
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