La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°310248

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 novembre 2007, 310248


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malet A et Mme Kadidia B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement les recours qu'ils avaient formés à l'encontre des décisions en date du 7 décembre 2005 par lesqu

elles le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malet A et Mme Kadidia B épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement les recours qu'ils avaient formés à l'encontre des décisions en date du 7 décembre 2005 par lesquelles le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa à leurs deux enfants mineurs, Ibrahim et Mariam ;

2°) d'ordonner la délivrance des visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que le consul général de France à Abidjan ne pouvait légalement opposer une contestation des actes d'état civil produits, alors que le préfet de police a autorisé le regroupement familial ; que le consul général a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur des actes d'état civil ; que la condition d'urgence est remplie du fait de la longueur de la séparation familiale et de la durée impartie pour mettre en oeuvre l'autorisation de regroupement familial ;

Vu les copies des recours présentés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. Malet A et Mme Kadidia B épouse A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, lui enjoindre de délivrer un visa ; que les autorités consulaires peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais également sur toute considération d'intérêt général pour refuser un visa ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents d'état civil fournis ne permettent pas d'établir la filiation avec certitude ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, la séparation familiale relevant initialement d'un choix personnel des requérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions de leur requête et demandent subsidiairement qu'il soit enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer leurs recours dans un délai de quinze jours ; ils reprennent les mêmes moyens et soutiennent en outre que le pouvoir d'appréciation du consul est limité aux cas de risque de trouble à l'ordre public ou de fraude avérée à l'état civil ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2007, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 22 novembre à 13 heures au cours de laquelle a été entendu Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que si M. et Mme A invoquent, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la durée de la séparation entre eux-mêmes et leurs enfants mineurs Ibrahim et Mariam, il résulte de leurs propres indications au cours de l'instruction écrite qu'ils ont choisi de laisser ces enfants en Côte d'Ivoire, dans des circonstances non précisées, alors que selon leurs dires, Mme Kadidia B épouse A, qui résidait en France, serait retournée accoucher en Côte d'Ivoire à chaque naissance ; que ni le lien de filiation allégué, ni le déroulement de la procédure de regroupement familial, ne justifient en l'espèce qu'il y ait urgence à suspendre les décisions attaquées dans l'attente du jugement au fond ; que par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. et Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Malet A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Malet A et Mme Kadidia B épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310248
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2007, n° 310248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310248.20071127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award