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28/11/2007 | FRANCE | N°279076

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2007, 279076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE, dont les sièges sont à la Tour Areva, place de la Coupole, à Paris La Défense (92084 cedex) ; les SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur la requête de la commune de Montbrun-des-Corbières, d'une part, le jugement du 5 octobre 2000 par leq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE, dont les sièges sont à la Tour Areva, place de la Coupole, à Paris La Défense (92084 cedex) ; les SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur la requête de la commune de Montbrun-des-Corbières, d'une part, le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par cette commune et le comité de défense du site La Portanelle, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 4 septembre 1998 par lesquels le préfet de l'Aude a délivré deux permis de construire dix éoliennes sur le territoire des communes d'Escales et de Conilhac-Corbières, d'autre part a annulé ces arrêtés ;

2°) statuant au fond de rejeter la requête présentée par la commune de Montbrun-des-Corbières, devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbrun-des-Corbières le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIÉTÉ JEUMONT et de la SOCIÉTÉ JEUMONT EOLE,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 visée ci-dessus : « Les études, préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences » ; que l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de ces dispositions précise le contenu de l'étude d'impact, qui doit notamment comporter : « 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes./ 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation » ; que, toutefois, l'article 3 du même décret dispose que « B. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II » ; que l'annexe II à ce décret prévoit, au nombre des catégories d'aménagements, ouvrages et travaux exemptés d'étude d'impact, les constructions soumises à permis de construire à l'exception de celles qui sont visées au 7° et au 9° de l'annexe III du même décret, qui ne mentionnent pas, dans leur rédaction applicable aux arrêtés attaqués, les ouvrages de production d'énergie éolienne ; qu'il suit de là qu'à la date des deux arrêtés contestés du 4 septembre 1998, par lesquels le préfet de l'Aude a permis aux sociétés requérantes de construire dix éoliennes sur le territoire des communes d'Escales et de Conilhac, ce projet n'était pas soumis à la procédure d'étude d'impact ; qu'ainsi, en annulant les arrêtés préfectoraux litigieux au motif que l'étude d'impact figurant au dossier ne comportait, ni l'estimation des dépenses correspondant aux mesures envisagées pour compenser les conséquences dommageables sur l'environnement, ni une analyse suffisante des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, prévues respectivement par les 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 rappelés ci-dessus, la cour a entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué, dont les sociétés requérantes sont ainsi fondées à demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'à la date des deux arrêtés contestés du 4 septembre 1998, par lesquels le préfet de l'Aude a délivré aux sociétés requérantes les permis de construire dix éoliennes sur le territoire des communes d'Escales et de Conilhac, ce projet n'était pas soumis à la procédure d'étude d'impact prévue par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact produite au dossier par la SOCIETE JEUMONT INDUSTRIE, qui, d'ailleurs, manque en fait, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commune soutient que ces autorisations auraient été signées par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que les exemplaires originaux de ces décisions portent la signature de M. A, secrétaire général de la préfecture de l'Aude, lequel disposait, à la date du 4 septembre 1998, d'une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral n° 98-2277 en date du 31 août 1998 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs, que cet arrêté de délégation n'aurait pas fait l'objet d'une publication régulière à la date de délivrance des permis litigieux ; que la circonstance que les ampliations de ces permis aient été signées par le chef de bureau du patrimoine et de l'urbanisme est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions originales, comme est également sans influence sur leur légalité la circonstance que ces ampliations ne soient pas signées par le chef de bureau de l'environnement ;

Considérant, en troisième lieu, que les conseils municipaux des communes d'Escales et de Conilhac-Corbières ont respectivement décidé, par délibérations des 12 et 17 février 1998, de louer par bail emphytéotique à la SOCIETE JEUMONT INDUSTRIE les parcelles de terrains leur appartenant en vue de l'implantation d'une centrale éolienne ; qu'ainsi, et alors même que les baux n'auraient été conclus que postérieurement, cette dernière société justifiait à la date de délivrance des permis attaqués, en l'absence de toute contestation portant sur ce point, des titres l'habilitant à construire au sens des dispositions invoquées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que la procédure consultative préalable a porté sur un dossier incomplet, en méconnaissance de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le projet sus-analysé, n'entrant dans aucune des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux définis par l'annexe à l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, n'était dès lors pas soumis à enquête publique préalable ;

Considérant, en sixième lieu, que si la commune requérante soutient que le dossier de demande présenté par la SOCIETE JEUMONT INDUSTRIE ne comporte pas le volet paysager exigé par le 5ème alinéa de l'article L. 421-2, du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ce volet paysager est inclus dans l'étude d'impact produite à l'appui de la demande, et complétée d'ailleurs sur ce point à la demande de la direction régionale de l'environnement ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 visée ci-dessus : Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat. (...) Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ; que le tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié, lequel constitue, en vertu de l'article 44 du décret n° 77-1333 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi précité, la nomenclature prévue par la loi ne comporte pas les centrales éoliennes ; que, par suite, ces installations n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le moyen tiré de ce que les demandes de permis de construire n'auraient pas été accompagnées de la justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable au titre de ces dispositions est inopérant ;

Considérant enfin que selon l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations de l'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; que si la commune requérante soutient que le projet litigieux portera atteinte à l'environnement et ne s'intègrera pas dans le paysage, il ressort des pièces du dossier que le site concerné ne bénéficie d'aucune protection particulière et ne présente aucun caractère remarquable ; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en délivrant les permis de construire attaqués sans les assortir de prescriptions spéciales, le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel de la commune de Montbrun-des-Corbières, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montbrun-des-Corbières le paiement aux SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE de la somme de 3 000 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Montbrun-des-Corbières devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES JEUMONT SA et JEUMONT EOLE, à la commune de Montbrun-des-Corbières, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.

Une copie de la présente décision sera adressée aux communes d'Escales et de Conilhac-Corbières.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279076
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2007, n° 279076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pineau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279076.20071128
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