Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SABLONNIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SABLONNIERES demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M. et Mme A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2007 du maire de la commune de Sablonnières accordant à la société foncière des trois provinces une autorisation de lotir ;
2) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de première instance ;
3) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE SABLONNIERES,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 25 octobre 2007, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Melun s'est prononcé sur la demande présentée par M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du maire de Sablonnières accordant à la société foncière des trois provinces une autorisation de lotir ; qu'ainsi, le pourvoi de la COMMUNE DE SABLONNIERES dirigé contre l'ordonnance du 24 mai 2007 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif Melun a suspendu l'exécution de la décision litigieuse est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, la somme que demande la COMMUNE DE SABLONNIERES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE SABLONNIERES.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SABLONNIERES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SABLONNIERES.
Une copie sera transmise à M. et Mme A.