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21/12/2007 | FRANCE | N°293887

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 293887


Vu 1°), sous le n° 293887, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai et 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 12 janvier 2006 en tant qu'après avoir annulé la décision du 7 mars 2002 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne réformant la décision du 31 mai 2001 de la commission d'

admission à l'aide sociale de Sigoulès lui refusant le droit d'exerc...

Vu 1°), sous le n° 293887, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai et 7 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 12 janvier 2006 en tant qu'après avoir annulé la décision du 7 mars 2002 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne réformant la décision du 31 mai 2001 de la commission d'admission à l'aide sociale de Sigoulès lui refusant le droit d'exercer un recours en récupération, sur la donation faite par Mme Paule B à son fils, de la créance d'aide sociale née de l'admission de cette dernière au bénéfice de l'aide sociale à domicile pour la période courant du 1er février au 30 septembre 2000, elle ne l'a autorisé à exercer un recours contre donataire qu'à hauteur de 20 000 euros ;

Vu 2°), sous le n° 294130, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même décision de la commission centrale d'aide sociale, en tant qu'elle autorise le département de la Dordogne à récupérer la somme de 20 000 euros sur la donation faite par Mme Paule B ;

2°) de mettre à la charge de la commission centrale d'aide sociale la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et de M. A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Paule B a bénéficié de prestations sociales d'aide ménagère à domicile aux personnes âgées du 1er septembre 1992 au 7 septembre 2001, date de son décès ; que, par décision du 7 mars 2002, la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a réformé la décision du 31 mai 2001 de la commission d'admission à l'aide sociale de Sigoulès et refusé au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE le droit d'exercer le recours en récupération qu'il avait engagé, au titre de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la donation faite en 1996 par Mme B à son fils, M. Denis A, de sa créance correspondant aux prestations servies au cours de la période du 1er février 1992 au 30 septembre 2000 ; que, par la décision du 12 janvier 2006 dont le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et M. A demandent l'annulation, la commission centrale d'aide sociale a annulé ces deux décisions et fixé à 20 000 euros le montant de la récupération litigieuse ;

Considérant que, pour faire droit à l'appel du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE dirigé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne lui refusant le droit d'exercer le recours en récupération qu'il avait engagé, au titre de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, sur la donation dont avait bénéficié M. A, la commission centrale d'aide sociale a jugé que celui-ci ne pouvait utilement faire valoir que les charges d'emprunt qui pèseraient sur lui rendraient impossible le remboursement, même partiel, de cette créance ; qu'en statuant ainsi, alors que, pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles relatives aux recours en récupération, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l'action engagée d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de leur décision et qu'elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en réduire le montant, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, sa décision doit être annulée, en tant qu'elle a statué sur l'action en récupération sur donation engagée à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 12 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne du 7 mars 2002 et la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Sigoulès du 31 mai 2001 et fixé à 20 000 euros la récupération par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE de sa créance sur la donation faite par Mme Paule B à M. Denis A.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et à M. Denis A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293887
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 293887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293887.20071221
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