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16/01/2008 | FRANCE | N°285697

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 285697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RADIO MONTE-CARLO, ayant son siège 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SA RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Nancy ;





Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA RADIO MONTE-CARLO, ayant son siège 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SA RADIO MONTE-CARLO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Nancy ;





Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA RADIO MONTE-CARLO,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) » ;

Considérant que, pour refuser à la SA RADIO MONTE-CARLO, par la décision attaquée du 11 juillet 2005, l'autorisation d'exploiter le service RMC Info en modulation de fréquence dans la zone de Nancy, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est uniquement fondé sur la circonstance que cette société bénéficiait déjà, depuis le 10 février 2004, d'une autorisation d'exploiter le même service dans la même zone en modulation d'amplitude, dans la bande des ondes moyennes ; qu'en estimant que cette circonstance lui imposait à elle seule, au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, de rejeter une demande d'autorisation en vue de la diffusion en modulation de fréquence d'un service déjà diffusé en ondes moyennes, alors qu'à la date de sa décision les conditions de réception des émissions en ondes moyennes et les habitudes des auditeurs ne permettaient pas de regarder les deux modes de diffusion comme équivalents, le conseil supérieur a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RADIO MONTE-CARLO est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 11 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande de la SA RADIO MONTE-CARLO tendant à la délivrance d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dans la zone de Nancy est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285697
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - REFUS D'AUTORISATION - MOTIF ENTACHÉ D'ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - REFUS FONDÉ SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIT DÉJÀ D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER LE MÊME SERVICE DANS LA MÊME ZONE EN MODULATION D'AMPLITUDE - DANS LA BANDE DES ONDES MOYENNES.

56-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel commet une erreur de droit en estimant que la circonstance qu'une société de radiophonie bénéficiait déjà d'une autorisation d'exploiter le même service dans la même zone en modulation d'amplitude, dans la bande des ondes moyennes, imposait, à elle seule, au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, de rejeter une demande d'autorisation en vue de la diffusion en modulation de fréquence (FM) de ce service, alors qu'à la date de sa décision les conditions de réception des émissions en ondes moyennes et les habitudes des auditeurs ne permettaient pas de regarder les deux modes de diffusion comme équivalents.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - REFUS D'AUTORISATION - MOTIF ENTACHÉ D'ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - REFUS FONDÉ SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIT DÉJÀ D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER LE MÊME SERVICE DANS LA MÊME ZONE EN MODULATION D'AMPLITUDE - DANS LA BANDE DES ONDES MOYENNES.

56-04-01-01 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel commet une erreur de droit en estimant que la circonstance qu'une société de radiophonie bénéficiait déjà d'une autorisation d'exploiter le même service dans la même zone en modulation d'amplitude, dans la bande des ondes moyennes, imposait, à elle seule, au regard des impératifs prioritaires de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs, de rejeter une demande d'autorisation en vue de la diffusion en modulation de fréquence (FM) de ce service, alors qu'à la date de sa décision les conditions de réception des émissions en ondes moyennes et les habitudes des auditeurs ne permettaient pas de regarder les deux modes de diffusion comme équivalents.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 285697
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285697.20080116
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