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16/01/2008 | FRANCE | N°292489

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 292489


Vu le recours, enregistré le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de l'association Manche Nature, a annulé le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche refusa

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Vu le recours, enregistré le 14 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de l'association Manche Nature, a annulé le jugement du 25 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit engagée la procédure de désignation de divers sites du département en tant que zones spéciales de conservation, a annulé la décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche refusant d'engager la procédure de consultation prévue par l'article R. 214-18 du code rural, en tant qu'elle concerne, au titre des zones spéciales de conservation, les sites des dunes de Bréville-sur-Mer, des carrières de Donville-les-Bains et des carrières de Cavigny et de la Meauffe, a enjoint au préfet de la Manche d'engager la procédure de consultation prévue par l'article R.414-3 du code de l'environnement, en ce qui concerne les sites précités dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt susvisé et a condamné l'Etat à verser à l'association Manche Nature, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'association Manche Nature,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 mai 2004, le tribunal administratif de Caen a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de l'association Manche Nature dirigée contre la décision du 9 avril 2003 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de donner suite à sa demande tendant à ce que soit engagée la procédure de désignation de divers sites du département en tant que zones spéciales de conservation, au motif qu'une telle décision a le caractère d'une mesure préparatoire ; que le ministre se pourvoit contre l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a fait droit partiellement aux conclusions de l'association ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : « I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant : - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; - soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation (...) ; III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation (...), le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 214-18 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation (...) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée (...)./ Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent » ; qu'aux termes de l'article R. 214-19 du même code : « Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté le désignant comme site Natura 2000 » ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision par laquelle le préfet refuse de procéder à la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur un projet de zone spéciale de conservation fait obstacle au déroulement de la procédure de désignation d'une telle zone ; qu'elle est, par suite, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en annulant le jugement du tribunal administratif de Caen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'annulation de la décision préfectorale en ce qui concerne les dunes de Bréville :

Considérant que la cour administrative d'appel a annulé, pour erreur d'appréciation, le refus de soumettre la zone des dunes de Bréville à consultation, après avoir relevé que ces dunes faisaient partie d'un site initialement reconnu comme d'intérêt national par le Muséum national d'histoire naturelle, qu'elles était en bon état de conservation, qu'elles avait été retenues à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de Basse-Normandie, que la présence en leur sein d'habitats naturels d'intérêt communautaire n'était pas contestée et que la seule circonstance qu'elles comportent des équipements publics n'était pas de nature à justifier leur exclusion du périmètre du site ; qu'en statuant ainsi elle n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, entaché son arrêt ni d'erreur de droit au regard des motifs susceptibles d'être pris en compte pour engager la procédure de désignation d'une zone spéciale de conservation, ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que la Commission européenne, par une décision au surplus postérieure à la décision préfectorale contestée, ait regardé comme « suffisante » la liste transmise par le ministre de l'environnement pour la région biogéographique atlantique, s'agissant des habitats dunaires, est sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué ;

Sur l'annulation de la décision préfectorale en ce qui concerne les carrières de Donville-les-Bains et les carrières de Cavigny et de la Meauffe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche, pour refuser d'engager la procédure de désignation en ce qui concerne, d'une part, les carrières de Donville-les-Bains, et, d'autre part, celles de Cavigny et de la Meauffe, s'est fondé sur ce que le Muséum national d'histoire naturelle avait estimé, en 1995, ne pas disposer d'informations suffisantes pour l'évaluation de ces sites, et sur ce que les expertises menées depuis lors n'avaient pas apporté davantage d'éléments significatifs ; que la cour administrative d'appel a estimé que cette circonstance ne faisait pas obstacle à la consultation des collectivités locales concernées ;

Considérant que, dès lors que le préfet ne disposait pas d'éléments suffisants pour lui permettre de regarder ces deux sites comme satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il ne pouvait être tenu d'engager la procédure de désignation d'une zone spéciale de conservation en consultant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés ; que, par suite, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en annulant le refus d'engager cette consultation et en enjoignant au préfet d'y procéder dans un délai de six mois ; que le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le préfet de la Manche n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les éléments dont il disposait ne justifiaient pas que soit engagée la procédure susceptible de conduire à la désignation des carrières de Donville-les-Bains et de Cavigny et de la Meauffe comme zones spéciales de conservation ; que, par suite, l'association Manche Nature n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet en tant qu'elle concerne ces carrières ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par l'association Manche Nature et de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 2400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2005 sont annulés en tant seulement qu'ils concernent les carrières de Donville-les-Bains et celles de Cavigny et de la Meauffe.

Article 2 : La demande de l'association France Nature tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche du 9 avril 2003 en tant qu'elle concerne les carrières de Donville-les-Bains et celles de Cavigny et de la Meauffe est rejetée ainsi que sa demande tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet de la Manche en tant qu'elle concerne ces deux sites.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à l'association Manche Nature une somme de 2400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à l'association Manche Nature.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292489
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ART - L - 414-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ABSENCE D'ÉLÉMENTS SUFFISANTS POUR SAVOIR SI LES CRITÈRES POSÉS SONT REMPLIS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSULTATION DES COMMUNES - ABSENCE.

135-02-03 Lorsque le préfet estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de regarder un site comme satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il n'est pas tenu d'engager la procédure de désignation d'une zone spéciale de conservation en consultant les communes concernées.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ART - L - 414-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ABSENCE D'ÉLÉMENTS SUFFISANTS POUR SAVOIR SI LES CRITÈRES POSÉS SONT REMPLIS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSULTATION DES COMMUNES ET EPCI - ABSENCE.

135-05-01-01 Lorsque le préfet estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de regarder un site comme satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il n'est pas tenu d'engager la procédure de désignation d'une zone spéciale de conservation en consultant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - ZONES SPÉCIALES DE CONSERVATION (ART - L - 414-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - ABSENCE D'ÉLÉMENTS SUFFISANTS POUR SAVOIR SI LES CRITÈRES POSÉS SONT REMPLIS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSULTATION DES COMMUNES ET EPCI - ABSENCE.

44-01-002 Lorsque le préfet estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour lui permettre de regarder un site comme satisfaisant aux critères fixés par l'article L. 414-1 du code de l'environnement, il n'est pas tenu d'engager la procédure de désignation d'une zone spéciale de conservation en consultant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 292489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292489.20080116
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