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21/01/2008 | FRANCE | N°308401

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 janvier 2008, 308401


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (AMUE), dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel à Paris (75005) ; L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (AMUE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administ

rative, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (AMUE), dont le siège est 103, boulevard Saint-Michel à Paris (75005) ; L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (AMUE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision de l'AMUE de développer le logiciel Harpège Paie, d'autre part , enjoint à l'AMUE de ne pas diffuser auprès de ses adhérents tout bien ou service entrant dans la composition du logiciel Harpège Paie et qui ne soit pas partie intégrante du logiciel Harpège jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision de l'agence de développer le logiciel Harpège Paie ;

2°) de mettre à la charge de la société CEGAPE le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS (AMUE) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société CEGAPE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de sa décision de développer le logiciel Harpège Paie jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et l'a enjoint de ne pas diffuser auprès de ses adhérents tout bien ou service entrant dans la composition du logiciel Harpège Paie et qui ne soit pas partie intégrante du logiciel Harpège ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour ordonner la suspension de la décision contestée, le juge des référés s'est fondé notamment sur la circonstance que la société CEGAPE n'aurait pas été en mesure de connaître la décision qu'elle conteste avant la date du 24 avril 2007 ; qu'il a en outre considéré que l'interface Harpège Paie serait mise gratuitement ou quasi-gratuitement à la disposition des adhérents de l'Agence ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la société CEGAPE a eu connaissance, dès le mois de mars 2006, du projet de l'Agence de développer « l'interface » Harpège Paie et, d'autre part, que les prestations de cette dernière sont rémunérées, par le biais en particulier de redevances annuelles payées par ses adhérents ; que, dès lors, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce en considérant comme établis les éléments précités ; que l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS a conclu le 3 décembre 2004 avec la société Unilog, après publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne d'avis d'appel public à la concurrence, un marché ayant pour objet «la fourniture de prestations de maintenance du produit Harpège de l'AMUE de gestion de ressources humaines », et comportant notamment une tranche conditionnelle n° 13 intitulée « spécifications générales interface paie budget Etat » ; que l'agence a, par la suite, affermi auprès de cette société la tranche conditionnelle n° 13 du marché ; que, dès lors, et en l'état de l'instruction, la décision de développer l'interface Harpège Paie doit être regardée comme une mesure d'exécution du marché public passé avec la société UNILOG, non détachable de celui-ci et dont l'annulation ne peut être demandée au juge administratif ; que, par suite, la demande de suspension de cette décision ne peut qu'être rejetée ; que L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la société CEGAPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société CEGAPE la somme de 4 000 euros que demande L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS au titre des frais de même nature exposés tant devant le Conseil d'Etat que devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de la société CEGAPE devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société CEGAPE versera à l'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à L'AGENCE DE MUTUALISATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS et à la société CEGAPE.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308401
Date de la décision : 21/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2008, n° 308401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : BALAT ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308401.20080121
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