La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°309367

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2008, 309367


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision du 22 juillet 2007 du ministre de l'

écologie, du développement et de l'aménagement durables p...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de la décision du 22 juillet 2007 du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables prononçant l'exclusion de M. Stéphane A des épreuves du concours pour le recrutement des techniciens supérieurs principaux de l'équipement au titre de l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 : Peuvent être promus techniciens supérieurs principaux : 1° Par voie d'un concours (...), les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5ème échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur. ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que la condition de services effectifs posée par l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 devait être appréciée à la date à laquelle sont effectuées les promotions était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'administration du 22 juillet 2007, alors que l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 ne prévoit aucune dérogation au principe résultant notamment de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, qui s'applique aussi aux concours de recrutement interne, selon lequel les conditions pour être recruté ou être promu par la voie d'un concours doivent être appréciées à la date du début des épreuves du concours, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué devant le juge des référés tiré de ce que la condition de services effectifs posée par l'article 13 du décret du 2 octobre 1970 devait être appréciée, ce qui n'aurait pas été le cas, à la date à laquelle sont effectuées les promotions n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 24 août 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à M. Stéphane A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309367
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2008, n° 309367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309367.20080123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award