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30/01/2008 | FRANCE | N°281923

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2008, 281923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2003 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1990 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a clôturé les opérations

de remembrement dans les communes d'Ambloy et de Saint-Amand-Longpré ;

2°)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2003 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1990 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a clôturé les opérations de remembrement dans les communes d'Ambloy et de Saint-Amand-Longpré ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté de clôture du 26 avril 1990 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de M. A, le tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 4 février 2003, d'une part, a annulé l'arrêté du 12 août 1985 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant les opérations de remembrement sur les communes de Saint-Amand-Longpré et Ambloy et les arrêtés des 25 juin 1986, 4 février 1988 et 16 décembre 1988 ayant fixé puis modifié le périmètre des opérations de remembrement sur ces communes et, d'autre part, a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mars 1986 instituant une association foncière et de l'arrêté du 26 avril 1990 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 15 février 2005, rejeté l'appel de M. A dirigé contre le jugement du 4 février 2003 en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 1990 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que toutefois, eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. A, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que l'annulation des arrêtés des 12 août 1985, 25 juin 1986, 4 février 1986, 4 février 1988 et 16 décembre 1988 ordonnant les opérations de remembrement et en ayant fixé le périmètre n'était en aucun cas susceptible d'entraîner celle de l'arrêté du 26 avril 1990 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ; que, ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du 12 août 1985 et les arrêtés ayant fixé et modifié le périmètre de remembrement du préfet ont été annulés le 4 février 2003, postérieurement au dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire ; que, par suite, l'exception tirée de l'illégalité de ces arrêtés invoquée à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du 26 avril 1990 ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ne pouvait être accueillie ; que, ce motif, qui est d'ordre public et qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie légalement le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281923
Date de la décision : 30/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2008, n° 281923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281923.20080130
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