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13/02/2008 | FRANCE | N°297518

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2008, 297518


Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la

frontière de M. Taoufik A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1...

Vu le recours, enregistré le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Taoufik A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Ben Jilani Antir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 15 juin 2004 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la vie privée et familiale dont M. A pouvait justifier en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est entré en France en 1999, à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et sa soeur ; que, dès lors, en retenant que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date de l'arrêté attaqué, repris depuis à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 3 février 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 15 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, repris depuis à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire” ;

Considérant que, si M. A fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu'il souffre d'un asthme obstructif chronique associé à un hippocratisme digital symptomatologique qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure notamment l'avis émis le 24 juillet 2003 par le médecin chef de la préfecture de police, que l'intéressé ne puisse pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que M. A serait originaire d'une région éloignée des structures médicales appropriées et qu'il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, si M. A fait valoir que son père et ses deux frères vivent régulièrement en France, qu'il est atteint d'une pathologie rare et grave, qu'il travaille comme agent de sécurité depuis mai 2003 et qu'il est propriétaire de son logement, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où vivent sa mère et sa soeur et où peuvent lui être prodigués les soins que nécessite son état de santé ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2005 est annulé.

Article 3 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297518
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 297518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297518.20080213
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