Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lyes A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 12 octobre 2006 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française par mariage ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ;
Considérant que la circonstance que la note du ministre de l'intérieur du 4 mars 2004, sur laquelle le ministre des affaires sociales s'était fondé pour s'opposer à l'enregistrement de la déclaration de nationalité du requérant, comporterait des erreurs matérielles est sans incidence sur la légalité du décret attaqué dès lors que celui-ci s'est fondé non pas sur cette note, mais sur des notes établies en juillet 2003 et avril 2006 par les services des renseignements généraux du Val-de-Marne, sur une note du 8 septembre 2006 émanant des services des renseignements généraux de la préfecture de police ainsi que sur une note du ministère de l'intérieur du 1er juin 2006 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué n'est pas fondé sur ce que celui-ci exercerait l'activité d'imam ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret méconnaîtrait les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des notes précitées, que M. A, imam à Créteil, a tenu, à de nombreuses reprises, lors de ses prêches, des propos d'une teneur radicale, de nature à encourager la propagation de thèses contraires ou hostiles aux valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil en s'opposant à ce qu'il acquière la nationalité française pour défaut d'assimilation à la communauté française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.