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20/02/2008 | FRANCE | N°292937

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 février 2008, 292937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27, dont le siège est 19, rue Pasteur à Gruson (59152) ; l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, d'une part, annulé le jugement du 1er juillet 2004 par

lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision impl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27, dont le siège est 19, rue Pasteur à Gruson (59152) ; l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, d'une part, annulé le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prescrites par l'article 1er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, d'autre part a rejeté la demande de l'association devant le tribunal administratif de Lille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 29 juillet 2004, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 2003 ordonnant qu'il soit procédé à une expertise dans le cadre du litige né de la requête de l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27 contre la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, refusant de mettre en oeuvre, pour l'autoroute A 27, des mesures de protection phonique prévues par l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 ; que, par l'arrêt attaqué du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement au fond rendu par le même tribunal administratif le 1er juillet 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que le pourvoi en cassation de l'association requérante contre cet arrêt a, par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 13 juillet 2006, fait l'objet d'un non lieu à statuer ; qu'il suit de là que le moyen de l'association requérante tiré de ce que l'arrêt attaqué du 12 mai 2005 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 29 juillet 2004 de la même cour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du décret de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. / Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Est considérée comme significative, au sens de l'article 1er, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article 3 et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article 4, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation » ; que si, aux termes de l'article 3 du même décret : « Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article 1er : / 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; / 2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; / 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. », la liste des travaux ainsi établie par l'article 3 n'a pas un caractère limitatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les travaux litigieux consistent en la mise en place d'une signalisation destinée à inciter les usagers de la route, circulant du sud vers le nord, à emprunter l'autoroute A 27 plutôt que l'autoroute A 22, afin de contourner l'agglomération lilloise ; qu'en retenant que la pose de panneaux, simples équipements accessoires à l'ouvrage, informant de l'existence d'un parcours alternatif, visant à modifier le plan de circulation, ne pouvaient être assimilés à une « modification ou transformation significative de l'infrastructure autoroutière », au sens des article 1 et 2 du décret du 9 janvier 1995, la cour administrative d'appel n'a pas, en tout état de cause, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION « LES RIVERAINS DE L'A 27 » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES RIVERAINS DE L'A 27 et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292937
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - MODIFICATION OU TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE DE L'INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE - PORTÉE - EXCLUSION - PANNEAUX INCITANT LES USAGERS DE LA ROUTE À EMPRUNTER UNE AUTOROUTE PLUTÔT QU'UNE AUTRE.

44-05-01 Ne peut être assimilée à une modification ou transformation significative de l'infrastructure routière, imposant, en application des articles 1er et 2 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, des mesures d'accompagnement destinées à éviter que le fonctionnement de cette infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives, la pose de panneaux informant les usagers de la route, circulant du Sud vers le Nord, de l'existence d'un parcours alternatif destiné à les inciter à emprunter l'autoroute A 27 plutôt que l'autoroute A 22, afin de contourner l'agglomération lilloise.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - MODIFICATION OU TRANSFORMATION SIGNIFICATIVE DE L'INFRASTRUCTURE ROUTIÈRE - PORTÉE - EXCLUSION - PANNEAUX INCITANT LES USAGERS DE LA ROUTE À EMPRUNTER UNE AUTOROUTE PLUTÔT QU'UNE AUTRE.

65-02 Ne peut être assimilée à une modification ou transformation significative de l'infrastructure routière, imposant, en application des articles 1er et 2 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, des mesures d'accompagnement destinées à éviter que le fonctionnement de cette infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives, la pose de panneaux informant les usagers de la route, circulant du Sud vers le Nord, de l'existence d'un parcours alternatif destiné à les inciter à emprunter l'autoroute A 27 plutôt que l'autoroute A 22, afin de contourner l'agglomération lilloise.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 292937
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292937.20080220
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