Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur recours du ministre de la défense, d'une part annulé le jugement du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision du chef d'état-major de l'armée de terre infligeant à M. A la punition de quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement, ainsi que la décision du ministre de la défense du 19 juin 1999 rejetant le recours gracieux de M. A et d'autre part rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, adjudant affecté au 1er régiment de hussards parachutistes, a été sanctionné de quarante jours d'arrêt dont vingt jours d'isolement, pour n'avoir pas réagi à des faits de violence sur des soldats qui avaient été portés à sa connaissance et pour avoir participé à des débordements ayant débouché sur des abus d'autorité et des comportements pervers ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon avait annulé cette sanction ;
Considérant que la décision en date du 2 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a retiré la sanction dont M. A avait été frappé, n'est intervenue, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, que pour l'exécution du jugement qui avait prononcé l'annulation de cette sanction ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur l'appel dont le ministre l'avait saisie ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne reconnaissant pas autorité de chose jugée à l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié M. A ; que la cour a suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne les faits reprochés à M. A et a, ce faisant, suffisamment répondu à la sanction, par ce dernier, de l'ordonnance de non-lieu ;
Considérant que la cour a exactement qualifié de fautifs les faits ayant motivé la sanction ; qu'eu égard à leur gravité, c'est sans dénaturation qu'elle a estimé que la sanction infligée à M. A n'était pas manifestement excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.