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22/02/2008 | FRANCE | N°296316

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 février 2008, 296316


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de sa mutation d'office ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service des sports du centre d'instruction naval de

Saint-Mandrier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de sa mutation d'office ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service des sports du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 dispose : « Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent, par un arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation pour signer tous actes, à l'exception des décrets, au directeur et au chef de leur cabinet, ainsi qu'à leurs adjoints, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'est pas donnée à l'une des personnes mentionnées à l'article 1er… » ; que si, pour contester la décision litigieuse, M. A soutient qu'elle a été incompétemment prise par M. Le Guen, directeur adjoint du cabinet civil et militaire du ministre de la défense, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que M. Le Guen, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 20 juin 2002, d'une délégation régulièrement publiée ; que, d'autre part, le ministre de la défense n'a délégué à aucune des personnes mentionnées à l'article 1er précité du décret du 27 juillet 2005, sa signature à effet de signer les décisions qu'il prend après avis de la commission des recours des militaires ; que, dès lors, M. Le Guen avait compétence pour signer la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La commission est présidée par un officier général de la 1ere section en activité… » ; qu'eu égard tant à la place qui leur est confiée dans la hiérarchie militaire qu'à la nature et à l'étendue des prérogatives dont ils disposent, les contrôleurs généraux des armées doivent être regardés comme des officiers généraux pour l'application des dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de l'incompétence du contrôleur général des armées présidant la commission des recours des militaires, lequel a pu légalement notifier à l'intéressé la décision attaquée ;

Considérant qu'aucune disposition du décret précité ne prévoit que la décision du ministre statuant après avis de la commission des recours des militaires, laquelle n'est pas une décision juridictionnelle, devrait viser l'ensemble des observations du requérant ; qu'ainsi la circonstance que la décision attaquée ne vise pas le mémoire en réplique de M. A est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, le 12 décembre 2006, par un entretien avec le commandant du centre d'instruction naval, de ce que sa mutation anticipée était demandée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, M. A a été mis à même, par cet entretien, de demander la communication de son dossier ; que la décision prononçant sa mutation d'office a été prise le 13 janvier 2006 sans qu'entre-temps, l'intéressé ait demandé communication de son dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'eu égard, notamment, aux appréciations portées depuis 2002 sur les bulletins de notation de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, motivée par l'existence d'une situation conflictuelle affectant le bon fonctionnement du service et résultant principalement du comportement reproché à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, présente le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il n'est pas davantage fondé, en tout état de cause, à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2005 portant nomination du contrôleur général des armées Sandras à la présidence de la commission des recours des militaire ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296316
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 296316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296316.20080222
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