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25/02/2008 | FRANCE | N°308748

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2008, 308748


Vu l'ordonnance du 14 août 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Anne B, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 août 2007, présentée par Mme B et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la délibération du 17 avril 2007 du conseil d'administration de l'universit

é de Toulouse I écartant sa candidature de la liste des candidats au recru...

Vu l'ordonnance du 14 août 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Anne B, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 août 2007, présentée par Mme B et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la délibération du 17 avril 2007 du conseil d'administration de l'université de Toulouse I écartant sa candidature de la liste des candidats au recrutement d'un poste de professeur de sciences politiques (emploi n° 0443) ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Toulouse I la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2008, présentée par Mme B ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de l'université de Toulouse I,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. / (...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. / L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. / (...) Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme B, candidate au poste de professeur des universités ouvert au recrutement en sciences politiques à l'université de Toulouse I, soutient que la procédure de recrutement est entachée de partialité en raison de la désignation, en qualité de président de la commission de spécialistes, d'une personne ayant manifesté publiquement de l'hostilité à son endroit et une préférence marquée en faveur de son concurrent, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elle n'établit pas que le jury aurait fondé son appréciation sur d'autres éléments que ceux qu'il a tirés de l'examen des titres et mérites du candidat ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appréciation portée par la commission et ses rapporteurs sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'un des rapports comporterait une appréciation critique de ses travaux et activités doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de la commission de spécialistes n'est pas au nombre de celles devant être motivées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte n'interdit au conseil d'administration de se prononcer le jour même où la commission de spécialistes lui soumet sa proposition ; qu'aucun texte ne fait obstacle à la présence au sein du conseil d'administration d'un membre ayant précédemment siégé dans la commission de spécialistes ;

Considérant, enfin, que si la requérante soutient que les critiques adressées à ses travaux par les rapporteurs sont fondées sur des faits matériellement inexacts, elle ne produit aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 avril 2007 du conseil d'administration de l'université de Toulouse I ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Toulouse I, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros que demande l'université de Toulouse I ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Mme B versera à l'université de Toulouse I la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne B, à l'université de Toulouse I. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308748
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2008, n° 308748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308748.20080225
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