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07/03/2008 | FRANCE | N°308105

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2008, 308105


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est rue de la Calade à Saint Dionisy (30980), représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête des sociétés La Réunion et Piam dirigée contre la décision du 10 janvier 2002 de la commission

départementale d'équipement commercial accordant à la SCI CAMPASTI...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est rue de la Calade à Saint Dionisy (30980), représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête des sociétés La Réunion et Piam dirigée contre la décision du 10 janvier 2002 de la commission départementale d'équipement commercial accordant à la SCI CAMPASTIER l'autorisation préalable requise en vue d'exploiter une station service sur le territoire de la commune de Saint-Dionisy (Gard) ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SCI CAMPASTIER,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821 ;5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle a jugé que l'arrêté du 17 décembre 2001 portant délégation afin que M. A puisse représenter le maire de Nîmes à la commission départementale d'équipement commercial du 21 décembre 2001 n'avait pas été régulièrement publié, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour ; qu'ainsi, la condition tenant aux moyens fixée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative se trouve satisfaite ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer à la SCI CAMPASTIER la fermeture de la station de distribution de carburants ainsi que le licenciement de ses trois employés et risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la SCI CAMPASTIER contre cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI CAMPASTIER, à la société La Réunion, à la société Piam et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308105
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2008, n° 308105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308105.20080307
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