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11/03/2008 | FRANCE | N°312357

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2008, 312357


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndriana A, domicilié chez Mme Laura A, ... ; M. Ndriana A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre pr

incipal au consul général de France à Tananarive de lui délivrer le visa sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndriana A, domicilié chez Mme Laura A, ... ; M. Ndriana A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tananarive a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité le 21 février 2007 en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Tananarive de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;


il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse lui impose depuis près d'un an de vivre séparé de son fils et de son épouse, qui ne dispose ni du temps ni des ressources suffisantes pour envisager des voyages réguliers à Madagascar ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa dont la suspension est demandée ; qu'en effet, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et emporte violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mariage est réel et sincère et que malgré leur séparation, la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé ; qu'en le maintenant éloigné de son fils, la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;



Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tananarive de délivrer le visa sollicité sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que le requérant, qui a patienté plus d'un an avant d'introduire la présente requête, ne démontre pas l'urgence, dans la mesure où il n'établit pas que son épouse serait dans l'impossibilité absolue d'effectuer des voyages afin de lui rendre visite ; que M. A, qui a dissimulé à l'administration son lien de paternité, se plaçant ainsi lui-même dans l'impossibilité de faire valoir son droit au séjour en France, ne saurait utilement soutenir au stade de la présente instance que l'ensemble de ses démarches avait comme unique but son établissement en France ; que le requérant n'est en outre pas en mesure d'apporter le moindre élément tendant à établir l'existence de liens qui l'uniraient à son épouse et à son fils ; qu'ainsi, la décision contestée ne saurait être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les autorités consulaires, qui ont estimé que le requérant a contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le requérant, qui a dissimulé sa paternité à l'administration, qui ne démontre pas l'existence de liens avec son fils et qui a attendu deux ans avant de le reconnaître, ne saurait soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive ; qu'il n'a pas été informé des délais et voies de recours et que le consulat laissait espérer une réponse imminente ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que M. A a modifié la présentation des faits depuis sa requête initiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Ndriana A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 3 mars 2008 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme B épouse ...;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité malgache, qui a quitté Madagascar pour la France en 2005, a contracté mariage à Nantes le 26 août 2006 avec Mme B, de nationalité française, qui avait quitté Madagascar pour la France en 2004 ; qu'il a reconnu l'enfant, Ryan, dont Mme B a accouché le 30 août 2004 ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments apportés lors de l'instruction écrite et de l'audience orale, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que ce mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. A et Mme B ont dû apporter des précisions supplémentaires en réponse aux objections formulées par le ministre, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à M. A serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant, par ailleurs, qu'eu égard notamment au délai écoulé depuis le mariage et au contraintes résultant de l'emploi salarié occupé par Mme B, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ; que par suite, M. A est fondé à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision consulaire initiale ;

Considérant que si M. A demande à titre principal qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de la commission de recours ; qu'il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction mais seulement d'ordonner à l'administration, comme il est demandé à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M.A, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer la demande de visa présentée par M. A dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ndriana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312357
Date de la décision : 11/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2008, n° 312357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312357.20080311
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