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19/03/2008 | FRANCE | N°301797

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 mars 2008, 301797


Vu le recours, enregistré le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé le jugement du 6 janvier 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant, sur déféré préfectoral, l'arrêté du 4 avril 2003 du maire de la commune de Piriac-sur-Mer délivrant à la société Poitevin co

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Vu le recours, enregistré le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé le jugement du 6 janvier 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant, sur déféré préfectoral, l'arrêté du 4 avril 2003 du maire de la commune de Piriac-sur-Mer délivrant à la société Poitevin constructions l'autorisation de créer un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit Kerdrien et, d'autre part, a rejeté le déféré préfectoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la société Poitevin constructions,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes... qu'il estime contraires à la légalité. / (...) L'appel des jugements du tribunal administratif... rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ; qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire le délai de recours en cassation est de deux mois ; et qu'aux termes de son article R. 751-8 : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a demandé, par la voie du déféré, au tribunal administratif de Nantes, l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2003 par lequel le maire de Piriac-sur-Mer a autorisé la société Poitevin construction à construire un lotissement sur un terrain dont elle est propriétaire au lieu dit Kerdrien ; que, par un jugement du 6 janvier 2005, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'autorisation de lotir ; que, sur appel de la société Poitevin construction, la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt attaqué du 6 juin 2006, annulé ce jugement ; que cet arrêt a été notifié au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, qui assurait la défense de l'Etat devant la cour administrative d'appel, le 1er septembre 2006 avec copie au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, intéressé au litige au sens des dispositions de l'article R. 751-8 précité ; qu'en application des dispositions précitées, l'Etat disposait de deux mois à compter de la notification au préfet pour se pourvoir en cassation ; que le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui était également intéressé au litige, n'a été enregistré que le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, ce pourvoi est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la société Poitevin constructions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Poitevin constructions la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à la société Poitevin constructions et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Piriac-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301797
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - POURVOI EN CASSATION - POINT DE DÉPART DU DÉLAI À L'ENCONTRE DE L'ETAT - DATE À LAQUELLE L'ARRÊT A ÉTÉ NOTIFIÉ À L'ETAT EN LA PERSONNE D'UN PRÉFET - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN POURVOI DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - À QUI L'ARRÊT N'A PAS ÉTÉ NOTIFIÉ - INTRODUIT PLUS DE DEUX MOIS APRÈS CETTE NOTIFICATION.

54-01-07-02-01 La notification d'un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur un appel contre un jugement de tribunal administratif ayant fait droit aux conclusions d'un déféré préfectoral est faite, en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, au préfet et copie de l'arrêt est envoyée au ministre intéressé. La notification au préfet fait courir le délai de recours. Un pourvoi du ministre de l'intérieur, à qui copie n'a pas été envoyée, introduit plus de deux mois après cette notification est tardif.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES POURVOIS - POINT DE DÉPART DU DÉLAI À L'ENCONTRE DE L'ETAT - DATE À LAQUELLE L'ARRÊT A ÉTÉ NOTIFIÉ À L'ETAT EN LA PERSONNE D'UN PRÉFET - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ D'UN POURVOI DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - À QUI L'ARRÊT N'A PAS ÉTÉ NOTIFIÉ - INTRODUIT PLUS DE DEUX MOIS APRÈS CETTE NOTIFICATION.

54-08-02-004-01 La notification d'un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur un appel contre un jugement de tribunal administratif ayant fait droit aux conclusions d'un déféré préfectoral est faite, en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, au préfet et copie de l'arrêt est envoyée au ministre intéressé. La notification au préfet fait courir le délai de recours. Un pourvoi du ministre de l'intérieur, à qui copie n'a pas été envoyée, introduit plus de deux mois après cette notification est tardif.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 301797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301797.20080319
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