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19/03/2008 | FRANCE | N°309494

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2008, 309494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision de refus de renouvellement de son contrat d'officier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision de refus de renouvellement de son contrat d'officier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. A a formé un recours administratif contre le refus de renouvellement de son contrat d'officier ; que par la décision contestée du 17 juillet 2007, le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a confirmé ce refus ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un officier ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 juillet 2007, qui au demeurant est motivée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les besoins de l'armée de terre et non sur l'appréciation de son mérite, le ministre pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder uniquement sur les besoins du service pour refuser de renouveler le contrat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 confirmant le refus de renouvellement de son contrat d'officier ; que dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A.
Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309494
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2008, n° 309494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309494.20080319
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