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21/03/2008 | FRANCE | N°298100

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 298100


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2004 rejetant la demande de la société Le Nymphéa tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bo

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2004 rejetant la demande de la société Le Nymphéa tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2001 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois de la discothèque « Le Mas » à Aix-en-Provence et, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la société Le Nymphéa devant la cour administrative d'appel de Marseille ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de la société Le Nymphéa,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2001 ordonnant la fermeture pour une durée de six mois de la discothèque « Le Mas » à Aix-en-Provence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du procès-verbal établi par un commissaire de police le 18 décembre 2000 qu'une fusillade survenue le 3 septembre 2000 hors de la discothèque avait été précédée, à l'intérieur de l'établissement, d'une rixe au cours de laquelle une personne avait exhibé un couteau ; que le procès-verbal relève également que, le 13 novembre 2000 vers 6 heures, un employé de l'établissement, qui apparaissait comme un dirigeant de fait de celui-ci et qui faisait partie « d'une équipe structurée du milieu aixois », a été abattu par balles alors qu'il regagnait son véhicule stationné sur le parking de l'établissement ; qu'en jugeant que de tels faits étaient des « incidents » sans relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation et n'étaient par suite pas de nature à justifier légalement la mesure de fermeture attaquée prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte la motivation exigée par les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué n'auraient pas été de nature à justifier légalement une mesure de fermeture de la discothèque « Le Mas » doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des faits qui ont justifié la mesure de fermeture, le préfet des Bouches-du-Rhône, en fixant la durée de cette fermeture à six mois, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant enfin que cette mesure, justifiée par les nécessités de l'ordre public, ne porte une atteinte illégale à aucun principe ni à aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Nymphéa n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2001 ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 11 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Le Nymphéa devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Le Nymphéa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Nymphéa et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298100
Date de la décision : 21/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2008, n° 298100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298100.20080321
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