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31/03/2008 | FRANCE | N°292326

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 31 mars 2008, 292326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux prononçant un avertissement à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux prononçant un avertissement à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A a été nommée substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux par décret du 13 août 2004 ; que, dans le cadre d'une nouvelle politique pénale en matière de suivi des personnes interpellées du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, elle a été notamment chargée de la mise en oeuvre de mesures de classement sous conditions consistant à prescrire aux consommateurs de substances illicites l'obligation de rencontrer un médecin toxicologue, à échéances régulières et pendant une durée variable selon leur degré de dépendance ; qu'à ce titre, Mme A, par l'intermédiaire du délégué du procureur de la République, orientait régulièrement les intéressés vers un praticien dont il a été établi, au début de l'année 2006, qu'il exerçait illégalement la médecine ; que, le 23 mars 2006, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la requérante un avertissement au motif que celle-ci avait commis dans le cadre de ses fonctions, des faits constitutifs de manquements à l'obligation de loyauté à l'égard du procureur de la République et à l'obligation déontologique des magistrats d'agir avec réserve et prudence et de ne pas intervenir hors du cadre légal qui constitue la limite de l'action individuelle des magistrats du parquet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période. » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, les relations entretenues par les magistrats du tribunal de grande instance de Périgueux avec une association spécialisée, en vue d'assurer le suivi de jeunes toxicomanes au titre des mesures de classement sous conditions, ont été contrariées du fait de l'information judiciaire ouverte en 2004 à l'encontre de celle-ci, puis de la dégradation des relations entre cette structure et le ministère public du tribunal en 2005 ; que c'est dans l'exercice de ses fonctions que Mme A a pris contact avec une personne dont nul ne pouvait alors mettre en doute la qualité de médecin, celle-ci apportant déjà son concours aux services de police et au tribunal de grande instance de Périgueux avant même que la requérante ait pris ses fonctions de substitut ; que cette collaboration s'effectuait en toute transparence, Mme A n'étant d'ailleurs pas le seul magistrat du tribunal à travailler régulièrement avec celle-ci ; que, en tout état de cause, jusqu'à ce que cette personne soit mise en cause pour des faits d'exercice illégal de la médecine, cette coopération s'est déroulée à la satisfaction du ministère public, le procureur de la République près le tribunal de grande instance ayant d'ailleurs émis en 2005 un avis favorable à la demande de ce prétendu médecin tendant à être inscrit sur la liste des expert judiciaires près la cour d'appel de Bordeaux ; que Mme A a rompu tout lien professionnel avec celui-ci dès qu'a été mise en doute sa qualité ; qu'il n'est pas établi que la requérante aurait méconnu des instructions du procureur de la République lui enjoignant de restreindre la collaboration menée avec cette personne ayant usurpé le titre de médecin, ni qu'elle aurait elle-même ultérieurement enjoint à ses interlocuteurs d'avoir recours à ses services ; que, par suite, il ne saurait lui être fait grief d'avoir pris l'initiative de favoriser une collaboration privilégiée avec l'intéressé et manqué à ses obligations de loyauté et de prudence ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que la demande d'enquête adressée en janvier 2006 à la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux concernant le soit-disant médecin mis en cause a été signée par le vice-procureur près le tribunal de grande instance de Périgueux ; que, dès lors, il ne saurait en tout état de cause être davantage reproché à Mme A d'avoir manqué à ses obligations vis-à-vis de sa hiérarchie ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a, dans le cadre de ses fonctions, reçu une fois et à sa demande un individu défavorablement connu des services de police, cette circonstance, alors que l'audition est intervenue en présence d'un officier de police judiciaire qui en a dressé procès verbal, ne révèle aucune anomalie quant au cadre légal de l'action individuelle des magistrats du parquet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comportement reproché à Mme A n'est pas de nature à justifier un avertissement ; que, dès lors, celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande la requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 23 mars 2006 du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292326
Date de la décision : 31/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2008, n° 292326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292326.20080331
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