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04/04/2008 | FRANCE | N°299477

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 avril 2008, 299477


Vu 1°), sous le n° 299477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY, dont le siège social est 83, avenue Henri Barbusse à Drancy (93700), représenté par ses co-présidentes en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a

accordé aux sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bob...

Vu 1°), sous le n° 299477, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2006 et 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY, dont le siège social est 83, avenue Henri Barbusse à Drancy (93700), représenté par ses co-présidentes en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre commercial de 5 635 m² comportant un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 4 355 m², un magasin à l'enseigne Espace culturel E. Leclerc de 837 m² et une galerie marchande de 443 m² sur le territoire de la commune de Bobigny ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu 2°), sous le n° 300414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 6 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATAC, dont le siège social est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ; la SOCIETE ATAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un centre commercial de 5 635 m² comportant un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 4 355 m², un magasin à l'enseigne Espace culturel E. Leclerc de 837 m² et une galerie marchande de 443 m² sur le territoire de la commune de Bobigny ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;




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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour la SCI Aubins Bobigny et la SCI Bobigny Matisse ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SCI Bobigny Matisse et de la SCI Aubins Bobigny et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ATAC,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET DE BOBIGNY et de la SOCIETE ATAC tendent à l'annulation de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bobigny l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) comportant un hypermarché de 4 355 m2 de surface de vente à l'enseigne Leclerc, un magasin spécialisé dans la commercialisation de livres, disques et articles de loisirs créatifs à l'enseigne Espace culturel E. Leclerc et une galerie marchande de 443 m² de surface de vente ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 752 ;6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis à l'article L. 750 ;1 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18 ;1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée (…) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet (…) ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (…) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative au centre commercial défini ci-dessus, le pétitionnaire a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de cinq minutes ; que, si les services instructeurs ont délimité une zone d'influence potentielle correspondant à un temps de trajet de dix minutes du lieu d'implantation du projet, l'ensemble commercial autorisé par la décision contestée, eu égard à ses caractéristiques, notamment à sa dimension, est susceptible d'exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant d'autres communes que celles prises en compte par la commission, dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux situés à quinze minutes au plus du lieu d'implantation du projet contesté ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par les pétitionnaires, que la commission nationale d'équipement commercial, dont la décision se fonde à la fois sur la définition initiale du pétitionnaire et sur celle élargie à la demande des services instructeurs, n'a que partiellement corrigée, ont conduit celle ;ci à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie à partir de données incomplètes ou inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 10 octobre 2006 autorisant les sociétés civiles immobilières Bobigny Matisse et Aubins Bobigny à créer à Bobigny un ensemble commercial d'une surface de 5 635 m² ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC et du COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET DE BOBIGNY qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés civiles immobilières Aubins Bobigny et Bobigny Matisse au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 4 000 euros à la SOCIETE ATAC et de 4 000 euros au COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET DE BOBIGNY ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 10 octobre 2006 de la commission nationale d'équipement commercial est annulée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros au COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET DE BOBIGNY et une somme de 4 000 euros à la SOCIETE ATAC en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des SCI Bobigny Matisse et Aubins Bobigny tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET DE BOBIGNY, à la SOCIETE ATAC, à la commission nationale d'équipement commercial, à la SCI Bobigny Matisse, à la SCI Aubins Bobigny et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299477
Date de la décision : 04/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2008, n° 299477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299477.20080404
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