La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2008 | FRANCE | N°294819

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 avril 2008, 294819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREHAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BREHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme A contre le jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 du maire de

la COMMUNE DE BREHAN opposant un refus à leur demande de rétablisse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BREHAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BREHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel formé par M. et Mme A contre le jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 du maire de la COMMUNE DE BREHAN opposant un refus à leur demande de rétablissement du niveau de leur garage par rapport au trottoir situé au droit de leur domicile et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BREHAN de procéder à cette remise en état, a, d'une part, annulé ce jugement et cette décision du maire de la COMMUNE DE BREHAN et, d'autre part, enjoint à la commune de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme A, ces travaux devant être achevés dans le délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE BREHAN et de Me Haas, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE de BREHAN (Morbihan) a réalisé, au cours de l'année 1999, des travaux modifiant le profil du trottoir situé devant la maison dont M. et Mme A sont propriétaires, de sorte que l'accès au garage d'un véhicule est devenu impossible ; que, par un jugement du 22 janvier 2004, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 du maire de cette commune rejetant leur demande de remise en l'état antérieur des lieux et à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre les lieux dans cet état ; que la COMMUNE de BREHAN se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 2 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes ainsi que la décision du maire et a enjoint à la commune de procéder aux travaux de nature à rétablir le libre accès des véhicules au garage de M. et Mme A, dans un délai de quatre mois ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en jugeant, par l'arrêt attaqué, que M. et Mme A avaient été privés à tort du libre accès à la voie publique auquel leur qualité de propriétaires riverains leur donnait droit, du fait des travaux réalisés devant leur garage par la COMMUNE de BREHAN, sans rechercher si le motif d'intérêt général invoqué par la commune, tiré de ce que ces travaux étaient nécessaires pour assurer la sécurité du cheminement des piétons sur ce trottoir, était de nature à justifier l'atteinte ainsi portée au droit de libre accès de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué pour ce motif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BREHAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la COMMUNE DE BREHAN demande, en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BREHAN et à M. et Mme Jean A.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294819
Date de la décision : 14/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2008, n° 294819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294819.20080414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award