Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, dont le siège est 12, avenue Marceau à Paris (75008), représentée par son président en exercice et par l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 45 avenue d'Iéna BP 3003 à Paris (75773 Cedex 16), représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS et l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 et 19 du décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour chacune d'elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les assemblées requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 19 du décret du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés et modifiant le code de commerce (partie réglementaire), qui concernent l'immatriculation des personnes physiques au registre du commerce et des sociétés ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que l'exécution des articles 2 et 19 du décret du 9 mai 2007 n'implique pas de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ait à signer ou à contresigner ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les assemblées requérantes, le moyen tiré de l'absence de contreseing de ce ministre ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 123-1 du code de commerce prévoit une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, mais non pour les artisans ; qu'au regard de l'immatriculation à ce registre, les commerçants et les artisans se trouvent donc placés dans une situation différente ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles 2 et 19 attaqués créeraient une rupture d'égalité entre les commerçants et les artisans ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 526-4 du code de commerce : Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. / Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 123-82 du même code : Le registre du commerce et des sociétés comprend : / 1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ; / 2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ; / 3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés (…). ; que, sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, l'obligation fixée à l'article L. 526-4 du code de commerce était satisfaite par une déclaration de la personne physique demandant l'immatriculation, qui figurait dans le dossier individuel prévu au 2° précité de l'article R. 123-82 du même code ; que l'article 2 du décret attaqué a supprimé cette obligation déclarative et son article 19 l'a remplacée par l'obligation de déposer, dans le dossier annexe prévu au 3° précité de l'article R. 123-82 du code de commerce, une attestation de délivrance de l'information en cause à son conjoint commun en biens, cette information n'étant ni publiée ni accessible aux tiers ; que, contrairement à ce que soutiennent les assemblées requérantes, cette modification ne soumet pas, par elle-même, les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés à une obligation nouvelle, et payante, de publicité de l'attestation en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article 19 du décret attaqué serait entaché d'illégalité doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les assemblées requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles 2 et 19 du décret du 9 mai 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, verse aux assemblées requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS et de l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE METIERS, à l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.