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14/05/2008 | FRANCE | N°297397

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 mai 2008, 297397


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Dominique A, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arr

êté du 11 avril 2001 du maire de la commune refusant de lui délivrer...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. Dominique A, d'une part, annulé le jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2001 du maire de la commune refusant de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES et de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Sur l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, par laquelle la commune se bornait à évoquer des « fausses déclarations » qu'aurait établies M. A à l'appui de sa demande de permis de construire portant sur l'aménagement d'un hangar à usage agricole en logement, sans soutenir qu'elle pouvait retirer le permis de construire litigieux sans condition de délai dès lors que ce permis aurait été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421 ;9 (…) » ; que l'article R. 421 ;13 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait que : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421 ;9. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421 ;12. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 25 octobre 2000, le maire de la Roque ;sur ;Pernes a informé M. A de ce qu'il serait titulaire, en l'absence de décision expresse, d'un permis de construire portant sur l'aménagement d'un hangar à usage agricole en logement le 25 janvier 2001, sous réserve d'une éventuelle majoration de ce délai par « lettre rectificative (…) indiquant la nouvelle date avant laquelle la décision devra intervenir » ; que, par un courrier du 15 décembre 2000, le maire de la Roque-sur-Pernes a demandé à ce dernier de lui fournir des pièces complémentaires sans faire mention des délais d'instruction ; qu'après avoir, par une lettre du 1er février 2001, avisé l'intéressé de ce qu'il envisageait de retirer le permis tacite dont il bénéficiait depuis le 25 janvier 2001, le maire de la Roque-sur-Pernes a refusé le permis sollicité par un arrêté du 11 avril 2001 ;

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2001, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir souverainement constaté que le maire de la Roque-sur-Perne avait adressé à M. A, en application de l'article R. 421 ;12 du code de l'urbanisme, une lettre de notification lui indiquant qu'il serait titulaire d'un permis tacite le 25 janvier 2001 en l'absence de décision expresse, en a exactement déduit que le courrier du 15 décembre 2000, qui n'avait pas pour objet de majorer le délai d'instruction ni de retirer la lettre de notification initiale en vue de faire application des dispositions de l'article R. 421 ;13 du même code, n'avait pas fait obstacle à la formation de cette autorisation tacite ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA ROQUE ;SUR ;PERNES le versement de la somme de 3 000 euros au profit de M. A à ce même titre ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE LA ROQUE-SUR-PERNES versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROQUE ;SUR ;PERNES et à M. Dominique A.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297397
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 297397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : HEMERY ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297397.20080514
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