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14/05/2008 | FRANCE | N°308982

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2008, 308982


Vu le pourvoi, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la f

rontière, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ...

Vu le pourvoi, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 17 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Ahcène A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 17 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par un jugement du 3 novembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2007, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Considérant en premier lieu que la cour, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants, tirés, d'une part, de ce que M. A a eu un enfant né en France postérieurement à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de ce que dans un autre contentieux le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du préfet de Paris lui refusant le droit de travailler et qu'il en résulterait une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que, eu égard à la durée du mariage de M. A avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à s'installer sur le territoire français, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une erreur sur la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308982
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2008, n° 308982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308982.20080514
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