Vu le pourvoi, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 17 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Ahcène A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 17 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par un jugement du 3 novembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué du 26 juin 2007, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;
Considérant en premier lieu que la cour, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants, tirés, d'une part, de ce que M. A a eu un enfant né en France postérieurement à l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de ce que dans un autre contentieux le tribunal administratif de Paris a annulé une décision du préfet de Paris lui refusant le droit de travailler et qu'il en résulterait une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision contestée, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que, eu égard à la durée du mariage de M. A avec une compatriote qui bénéficie d'un titre de séjour « étudiant » qui ne lui donne pas vocation à s'installer sur le territoire français, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une erreur sur la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.