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16/05/2008 | FRANCE | N°301000

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mai 2008, 301000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de la commune d'Eguisheim, a annulé le jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé, à sa demande, l'arrêté du 14 septembre 2004 du maire d'Eguisheim accordant à M. et Mme C un permis de construire pour un

e maison d'habitation, rue du Riesling ;

2°) réglant l'affaire au fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de la commune d'Eguisheim, a annulé le jugement du 8 novembre 2005 du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé, à sa demande, l'arrêté du 14 septembre 2004 du maire d'Eguisheim accordant à M. et Mme C un permis de construire pour une maison d'habitation, rue du Riesling ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Eguisheim ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguisheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. B soutient que celui-ci est entaché de vices de forme, sa minute n'étant pas revêtue des signatures prescrites par le code de justice administrative et l'arrêt ne visant pas l'ensemble des règles de droit applicable au litige ; qu'il est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen opérant tiré du caractère insuffisant de l'accès au projet de construction ; que les juges d'appel ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que les documents joints à la demande de permis de construire permettaient d'apprécier l'impact visuel de la construction de la pergola ainsi que l'insertion du projet dans son environnement ; que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 7.1 et UC 10.1.2 au motif que l'article UC 10.1.2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols ne s'appliquerait pas aux constructions édifiées en limite séparative ; que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, la circonstance que la pergola faisant partie de la construction ne pouvait, pour des raisons de poids, être couverte de tuiles ne permettait pas de méconnaître la règle fixée par l'article UC 11 selon laquelle la couverture des bâtiments doit être réalisée en tuiles ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter un moyen tiré de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la construction projetée compromettrait l'exécution du futur plan local d'urbanisme révisé en cours d'élaboration alors que cette construction n'était pas conforme aux dispositions du futur article UC 7.2 ; que la cour administrative d'appel a mis à sa charge le versement d'une somme de 500 euros à M. et Mme C alors que ceux-ci n'avaient pas présenté de conclusions en ce sens ;

Considérant que, eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre les mentions de l'article 3 de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. B versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions de la requête dirigées contre les articles 1er et 2 ainsi que contre les autres mentions de l'article 3 de l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre les mentions de l'article 3 de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. B versera à M. et Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert B et à M. et Mme Jean-François et Anne C.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Eguisheim.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301000
Date de la décision : 16/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2008, n° 301000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : RICARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301000.20080516
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