La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2008 | FRANCE | N°310898

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mai 2008, 310898


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2007 et 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 254, rue Michel Teule à Montpellier cedex 4 (34184), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de Mme A, annulé

la décision du 5 février 2003 par laquelle le maire de Pézenas a aut...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2007 et 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 254, rue Michel Teule à Montpellier cedex 4 (34184), représentée par son président en exercice ; la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a, à la demande de Mme A, annulé la décision du 5 février 2003 par laquelle le maire de Pézenas a autorisé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à implanter un distributeur de billets en façade de son agence du cours Jean-Jaurès ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme Marie-Thérèse A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON soutient que le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé ses écritures, insuffisamment motivé sa décision et méconnu son propre office en ne regardant pas comme tardive la demande qui lui était présentée, alors que figuraient au dossier des courriers et recours gracieux révélant la connaissance acquise par Mme A de la décision litigieuse ; qu'il a entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits en se fondant, pour juger illégale l'autorisation litigieuse, sur la circonstance que le maire ne pouvait ignorer que l'autorisation sollicitée visait en réalité à régulariser des travaux réalisés sur l'immeuble du 34, cours Jean-Jaurès, voisin de celui indiqué dans le dossier de demande, et qui nécessitaient l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310898
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2008, n° 310898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310898.20080519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award