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21/05/2008 | FRANCE | N°298623

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 mai 2008, 298623


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22, rue de Londres à Paris (75009) et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, dont le siège est 11, Place Dauphine à Paris (75053 Cedex 01) ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du

31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22, rue de Londres à Paris (75009) et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, dont le siège est 11, Place Dauphine à Paris (75053 Cedex 01) ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, conférant l'agrément prévu par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux consultants ou ingénieurs-conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA),

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacun des requérants, de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2008, présentée par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ET L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (...) / Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (...) » ; qu'aux termes de l'article 60 de cette loi : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. » ;

Considérant que par un arrêté du 23 août 2006 le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné l'agrément prévu par l'article 54 précité aux consultants ou ingénieurs-conseils membres du syndicat des programmistes en architecture et en aménagement (SYPAA) exerçant sous les codes NAF 74.2 A et 74.2 C, dès lors que ces personnes : « 1° Bénéficient de la qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification technique des économistes et coordonnateur de la construction (OPQTECC), que cette qualification leur ait été accordée personnellement ou ait été accordée à la personne morale au sein de laquelle elles exercent leur activité ; / 2° Si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit : / a) Soit possèdent un diplôme de maîtrise en droit ou un diplôme de troisième cycle ou un master dans les disciplines juridiques ; / b) Soit justifient posséder une expérience professionnelle de dix ans au moins et avoir suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement ; / c) Soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans au moins et soient titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique, ou d'un diplôme de capacité en droit, ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » ; que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et par le syndicat des programmistes en architecture et en aménagement ;

Considérant que le décret du 27 juillet 2005 prévoit que les directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par le directeur des affaires civiles et du sceau, l'aurait été par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; que si le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 septembre 1997 prévoit que la commission mentionnée à l'article 54 de la loi est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette prescription n'a pas pour objet d'imposer la réalisation d'une formalité substantielle dont dépendrait la validité de cette demande ; que la circonstance que, contrairement à ce qui est prévu au sixième alinéa du 1° de l'article 54 de la loi, cet avis n'aurait pas été rendu dans les trois mois de la saisine de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure d'élaboration de cet arrêté ; qu'il en va de même s'agissant du délai qu'aurait mis la commission à transmettre son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé des universités ; qu'aucune disposition du décret du 24 septembre 1997 n'impose la consultation des organes représentatifs de la profession d'avocat ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la loi du 31 décembre 1971 prévoit qu'un arrêté d'agrément fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant l'activité concernée ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le ministre a pu prévoir l'agrément de personnes ne justifiant pas d'un diplôme en droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 en permettant la pratique du droit à titre accessoire à des personnes justifiant de dix années de pratique professionnelle et du suivi, sous la responsabilité de l'organisme professionnel dont ils sont membres, d'un cycle de formation juridique comportant 250 heures d'enseignement ou à des personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée de sept ans et d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme sanctionnant une formation du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III homologuée dans les conditions prévues par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dès lors d'une part que cette pratique du droit ne peut légalement être exercée que pour des questions relevant directement de leur activité principale et d'autre part que la combinaison de leur expérience professionnelle et d'une formation en droit est de nature à leur donner une qualification suffisante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS une somme de 1500 euros chacun à verser au syndicat des programmistes en architecture et en aménagement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et de l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS verseront chacun une somme de 1500 euros au syndicat des programmistes en architecture et en aménagement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, à l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE PARIS, au garde des sceaux, ministre de la justice et au syndicat des programmistes en architecture et en aménagement.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298623
Date de la décision : 21/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2008, n° 298623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298623.20080521
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