Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'OYONNAX, régulièrement représentée par son maire ; la COMMUNE D'OYONNAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 juillet 2006 du maire d'Oyonnax affectant M. Yvan A, brigadier chef principal, en qualité d'agent de sécurité sur le site Valexpo ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'OYONNAX,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, titulaire du grade de brigadier-chef principal, a occupé dans la COMMUNE D'OYONNAX l'emploi de chef de service de la police municipale jusqu'au 28 février 2002, date à laquelle il a été placé en congé de maladie, de longue maladie et de longue durée jusqu'au 31 octobre 2005 ; qu'à l'issue de ses congés, il a été chargé, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, des fonctions de coordonnateur communal de l'enquête de recensement pour 2006 puis affecté, à plein temps, par une décision du maire du 20 juillet 2006, sur l'emploi d'agent de sécurité de la salle polyvalente de la commune ; que celle ci se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif qu'elle était constitutive d'une mutation comportant modification de la situation de l'intéressé sur laquelle la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ;
Considérant que, en relevant que les nouvelles fonctions confiées à M. A consistaient à assurer le maintien opérationnel de l'ensemble des moyens de sécurité du site, d'assurer les ouvertures et fermetures de la salle polyvalente, d'accueillir les usagers et de leur mettre à disposition les matériels avec rappels des consignes d'utilisation et qu'elles s'apparentaient à un emploi de gardien de bâtiment, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen ; qu'il a pu déduire de ces faits, sans commettre d'erreur dans leur qualification juridique, que l'affectation de M. A comme agent de sécurité de la salle communale, quand bien même l'intéressé conserve certaines attributions dans le domaine de la sécurité publique dès lors qu'il exerce ses fonctions au sein d'un établissement recevant du public, porte atteinte à ses prérogatives statutaires, modifie sa situation fonctionnelle au sein des services municipaux et comporte une réduction des responsabilités par rapport à celles exercées dans le dernier emploi à plein temps qu'il avait occupé et présente, par suite, le caractère d'une mutation sur laquelle la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ; que la COMMUNE D'OYONNAX n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 avril 2007, lequel est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'OYONNAX est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OYONNAX et à M. Yvan A.