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09/06/2008 | FRANCE | N°291374

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 291374


Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant son déféré dirigé contre la délibération du 25 oc

tobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 2004 du tribunal administratif de Nantes rejetant son déféré dirigé contre la délibération du 25 octobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le développement de la Côte d'Amour décidant la création d'une zone d'aménagement concertée dite du Poull'go sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer, ainsi que la délibération du 25 octobre 2002 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat du syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ; que, pour juger que le terrain d'assiette du projet de zone d'aménagement concerté dite du Poull'go, dont la création avait été décidée par la délibération du 25 octobre 2002 du conseil syndical du syndicat intercommunal pour le développement de la Côte d'Amour, ne constituait pas un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que ce terrain est situé, à partir de son point le plus proche du rivage de la mer, à une distance d'environ 600 mètres de celui-ci ; qu'il en est séparé par une zone en grande partie urbanisée située en surplomb et atteignant par endroit 20 mètres de hauteur ; qu'il en résulte une absence totale de covisibilité entre le site d'implantation du projet et le rivage ; que, dès lors, le terrain d'assiette du projet ne constitue pas un espace proche du rivage au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, après avoir examiné les trois critères permettant de déterminer si un terrain peut être qualifié d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, à savoir la distance séparant ce terrain du rivage de la mer, les caractéristiques des espaces l'en séparant, et les conséquences à tirer de l'existence ou de l'absence d'une covisibilité entre ce terrain et la mer, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder principalement sur le dernier de ces critères pour juger que le terrain litigieux ne constituait pas un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doit être rejeté ;

Sur les conclusions du syndicat intercommunal pour le développement de la côte d'Amour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal pour le développement de la Côte d'Amour et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat intercommunal pour le développement de la Côte d'Amour la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au syndicat intercommunal pour le développement économique de la Côte d'Amour, à la société d'équipement de Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291374
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 291374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291374.20080609
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