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23/06/2008 | FRANCE | N°296753

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juin 2008, 296753


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Toufik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 31 mai 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon annulant les arrêtés du préfet du Jura du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie

comme pays de destination et, d'autre part, rejeté la demande de M. A tenda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Toufik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 31 mai 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon annulant les arrêtés du préfet du Jura du 27 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet du Jura ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêtés du 25 mai 2005, le préfet du Jura a décidé la reconduite à la frontière de M. A et fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ; que, par jugement du 31 mai 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions ; que, par l'arrêt attaqué du 20 mars 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 31 mai 2005 et rejeté la demande de M. A ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon, la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'eu égard à la durée du séjour de M. A en France, au caractère récent de son mariage et aux effets d'une reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet du Jura n'avaient pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a épousé en août 2002 Mlle B, qui séjourne en France depuis dix-huit ans et est titulaire d'une carte de résident, que deux enfants sont nés en France en avril 2003 de cette union, qu'à la date des décisions litigieuses, l'épouse de M. A se trouvait enceinte de quatre mois ; qu'ainsi, au regard de l'intérêt notamment économique s'attachant à la présence de M. A aux côtés de son épouse et de ses enfants et alors même qu'ainsi qu'elle l'a relevé, cette situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrêtés du préfet du Jura décidant la reconduite à la frontière de M. A ont porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'ils ont donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet du Jura n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 2005 et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La requête d'appel du préfet du Jura est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296753
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2008, n° 296753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296753.20080623
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