Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roger A, annulé la décision du 14 janvier 2003 du maire de la commune requérante s'opposant à sa demande de clôture et de travaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ; que tant la minute que l'expédition du jugement attaqué figurant au dossier portent des indications contradictoires quant à la date de la lecture de ce jugement ; qu'ainsi, les mentions de ce jugement ne permettent pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer son contrôle sur sa régularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE et à M. Roger A.