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30/06/2008 | FRANCE | N°296606

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 juin 2008, 296606


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène A et M. Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la décision de la Société centrale canine dite note de la commission zootechnique du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières des chiens de couleur caille constitue un point de no

n-confirmation ;

2°) d'enjoindre à la Société centrale canine d'abroger ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène A et M. Thierry A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France rejetant leur demande tendant à l'abrogation de la décision de la Société centrale canine dite note de la commission zootechnique du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières des chiens de couleur caille constitue un point de non-confirmation ;

2°) d'enjoindre à la Société centrale canine d'abroger cette décision en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières des chiens de couleur caille constitue un point de non-confirmation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Société centrale canine le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/174/CEE du Conseil ;

Vu le code rural ;

Vu le standard F.C.I. n° 101/06.04.1998/F ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société centrale canine,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France a refusé de faire droit à la demande qu'il lui avaient adressée le 21 avril 2006 tendant à l'abrogation de sa décision, intitulée note de la commission zootechnique du 6 mai 1981 , qui édicte les points de non-confirmation à appliquer dans le cadre de la procédure d'inscription au livre des origines françaises pour la race des bouledogues français, en tant que cette note, d'une part, définit comme point de non-confirmation, pour les chiens de couleur à prédominance blanche, dits chiens cailles , la présence d'un tour des yeux non noirs, et, d'autre part, assortit cette exigence d'une tolérance permettant la confirmation de l'animal si la dépigmentation ne dépasse pas environ un centimètre autour des yeux, dès lors que l'animal présente bien, par ailleurs, les caractéristiques-types de la race en question ;

Considérant que selon l'article D. 214-8 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du même code, alors en vigueur : La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois. / Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications, la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes. / Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine : La Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 155, avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers (93) est agréée en qualité de Fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l'espèce canine. ; qu'il résulte de ce qui précède que la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France, qui a pour but d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément, a pour mission d'inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées, ainsi que de veiller au respect de la réglementation par les éleveurs et propriétaires de ces chiens et qu'à ce titre, elle a pour mission d'édicter, notamment, le standard , norme de référence par laquelle sont définies les caractéristiques morphologiques de chaque race reconnue en tant que telle, ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique pour l'espèce canine, dit livre des origines françaises , au nombre desquelles les points de non-confirmation, caractéristiques indésirables excluant un animal de la confirmation ; qu'en exerçant ces prérogatives, elle doit être regardée comme exerçant une mission de service public administratif ; que par suite les décisions qu'elle prend pour l'exercice de cette mission constituent des décisions administratives ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître du présent litige doit être écarté ; que la circonstance que la commission scientifique et technique prévue à l'article R.214-15 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, soit compétente pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des dispositions relatives à la protection du patrimoine génétique des animaux de l'espèce canine, n'est pas de nature à retirer sa compétence au juge administratif ;

Considérant que les requérants, éleveurs de chiens de la race des bouledogues français, ont intérêt à l'annulation du refus d'abrogation qui leur a été opposé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.214-8 du code rural alors en vigueur : ... L'association spécialisée agréée est (...) chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique ; qu'aux termes de l'article R. 214-10 du même code, alors en vigueur : ... Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions précisant les points de non-confirmation doivent être prises dans le respect des règles qui constituent le standard de la race en question ; que le standard n° 101 relatif à la race des bouledogues français, publié le 28 avril 1995, qui a remplacé le précédent standard sous l'empire duquel la décision du 6 mai 1981 avait été prise, ne retient plus, au nombre des défauts graves susceptibles de justifier un refus de confirmation pour un chien de la race des bouledogues français de couleur caille , la dépigmentation des paupières ; que dès lors, la Société centrale canine, qui ne pouvait légalement plus maintenir ce point de non-confirmation, était tenue d'accéder à la demande de M. et Mme A ; qu'ainsi M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la Société centrale canine a refusé d'abroger la décision du 6 mai 1981, en tant que cette note, d'une part, définit comme point de non-confirmation, pour les chiens de couleur à prédominance blanche, dits chiens cailles , la présence d'un tour des yeux non noirs, et, d'autre part, assortit cette exigence d'une tolérance permettant la confirmation de l'animal si la dépigmentation ne dépasse pas environ un centimètre autour des yeux, dès lors que l'animal présente bien, par ailleurs, les caractéristiques-types de la race en question ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Société centrale canine d'abroger dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la note du 6 mai 1981 dans la mesure indiquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Société centrale canine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la Société centrale canine refusant d'abroger sa décision du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières des chiens de couleur caille constitue un point de non-confirmation, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Société centrale canine d'abroger sa décision du 6 mai 1981, en tant qu'elle édicte que la dépigmentation des paupières des chiens de couleur caille constitue un point de non-confirmation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La Société centrale canine versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la Société centrale canine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la Société centrale canine.

Une copie sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296606
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2008, n° 296606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296606.20080630
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