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02/07/2008 | FRANCE | N°289335

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 289335


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège est 6, Montée de Noailles à Hyères (83500) ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Nice, en tant 1°) qu'il a condamné la commune d'Hyères-les-Palmiers à réparer son pré

judice moral, 2°) qu'il a enjoint à la commune de procéder à des travaux ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège est 6, Montée de Noailles à Hyères (83500) ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a, d'une part, annulé le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Nice, en tant 1°) qu'il a condamné la commune d'Hyères-les-Palmiers à réparer son préjudice moral, 2°) qu'il a enjoint à la commune de procéder à des travaux de raccordement, d'autre part, rejeté ses conclusions incidentes contre ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à réparer son préjudice matériel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune à réparer son préjudice moral et matériel et d'enjoindre à la commune d'Hyères-les-Palmiers, en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mai 2001, de retirer le dernier potelet en place ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-Les-Palmiers le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI QUARTIER DU PARADIS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Hyères-les-Palmiers,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI QUARTIER DU PARADIS demande l'annulation de l'arrêt attaqué en faisant valoir qu'à l'occasion de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la Montée de Noailles à Hyères-les-Palmiers, la commune a supprimé le raccordement à la chaussée de quatre locaux à usage de garage ou d'entrepôt situés aux n°s 6, 6 bis et 8 de cette voie et fait poser devant leurs issues des potelets en empêchant l'accès par des véhicules ;

Considérant que, d'une part, si les locaux en cause ont été édifiés sur la base de permis de construire prévoyant leur usage comme garages ou entrepôts et ont, d'ailleurs, été utilisés à cette fin jusqu'en 1990, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'ils ont été aménagés depuis pour abriter des bureaux et des locaux commerciaux ; que, d'autre part, la SCI QUARTIER DU PARADIS n'a produit aucune pièce attestant de l'impossibilité de louer lesdits locaux ;

Considérant que c'est dès lors par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la SCI QUARTIER DU PARADIS ne justifiait pas de la réalité du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi du fait des difficultés d'accès à ses bureaux engendrées par les travaux mentionnés ci-dessus ; que, par suite, la SCI QUARTIER DU PARADIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI QUARTIER DU PARADIS demande au titre des frais exposés par elle et non couverts par les dépens soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI QUARTIER DU PARADIS la somme de 2 500 euros que la commune d'Hyères-les-Palmiers demande en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI QUARTIER DU PARADIS est rejeté.

Article 2 : La SCI QUARTIER DU PARADIS versera une somme de 2 500 euros à la commune d'Hyères-les-Palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI QUARTIER DU PARADIS et à la commune d'Hyères-Les-Palmiers.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289335
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 289335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289335.20080702
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