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11/07/2008 | FRANCE | N°299844

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 299844


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2006 et le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2003 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d

u titre d'internée politique ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2006 et le 20 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régine A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2003 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du titre d'internée politique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Le Prado, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'arrestation de ses parents, Mme A, alors âgée de 8 ans, a été placée, avec ses deux frères, par l'Union générale des israélites de France (UGIF), du 10 octobre au 15 novembre 1942, dans une maison d'enfants à Paris puis, jusqu'en novembre 1944, dans une famille d'accueil à Noisy-le-Grand ;

Considérant que, par décision du 13 octobre 1999, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre d'internée politique de Mme A au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, le 15 février 2002, Mme A a demandé un réexamen de sa situation, faisant référence à un jugement rendu le 16 octobre 2001, par le tribunal administratif de Paris en faveur de son frère, annulant la décision du ministre lui refusant le titre d'interné politique, au motif que le séjour dans la famille d'accueil à Noisy-le-Grand jusqu'en novembre 1944 l'avait exposée à un risque d'arrestation et de déportation et que, dans ces conditions, son hébergement devait être regardé comme un lieu d'internement ; que, par décision du 4 mars 2002, l'administration a rejeté cette nouvelle demande ; que, par jugement du 7 octobre 2003, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus d'attribution du titre d'interné politique ; que, sur appel du ministre de la défense, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 17 octobre 2006, a annulé ce jugement au motif qu'à supposer que le centre dans lequel la requérante avait été placée avant son envoi dans une famille d'accueil puisse être considéré comme un lieu d'internement, elle y avait séjourné moins de trois mois et que le fait qu'elle n'ait pu suivre une scolarité normale à Noisy-le-Grand et ne pouvait sortir du domicile de la famille d'accueil où elle avait été placée ne pouvait pas caractériser un internement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre d'interné politique est attribué à tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ...», et qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : « La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940... » ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que le placement de Mme GOLDFARD dans une famille d'accueil ne pouvait être regardé comme un « internement » au sens des dispositions précitées ; qu'en ne recherchant pas, au préalable, si la surveillance par les autorités d'occupation de l'institution qui l'avait placée dans cette famille ne permettait pas de regarder Mme A comme ayant fait l'objet d'un tel internement, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée du 10 octobre 1942 au 15 novembre 1942 dans un centre de l'Union générale des israélites de France (UGIF) ; qu'elle a ensuite été placée par cette institution dans une famille résidant à Noisy-le-Grand jusqu'en novembre 1944 ; que l'UGIF, instituée par une loi du 29 novembre 1941 auprès du commissariat général aux questions juives, est restée pendant toute cette période sous le contrôle des autorités d'occupation ; qu'ainsi, le placement de Mme A demeurait lui-même sous la surveillance de ces autorités, lesquelles pouvaient à tout moment procéder à son arrestation ; que, compte tenu également de ses conditions matérielles de vie difficiles pendant cette période tenant notamment à ce qu'elle ne pouvait sortir librement du domicile de sa famille d'accueil et n'avait pas pu suivre une scolarité normale, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2003, le tribunal administratif a jugé que Mme A devait être regardée comme ayant fait l'objet d'un « internement » au sens des dispositions précitées des articles L. 288 et L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et a annulé pour ce motif la décision du 4 mars 2002 refusant de lui reconnaître le titre d'internée politique ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de la défense contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2003 est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299844
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 299844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299844.20080711
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