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11/07/2008 | FRANCE | N°307819

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 307819


Vu le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI MIAZAC, dont le siège est 20, rue Charles de Gaulle à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) ; la SCI MIAZAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de M. et Mme A, l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2006 du maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines lui ayant accordé un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment compren

ant six logements en extension de bâtiments existants ;

2°) statuant...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI MIAZAC, dont le siège est 20, rue Charles de Gaulle à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) ; la SCI MIAZAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, à la demande de M. et Mme A, l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2006 du maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines lui ayant accordé un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment comprenant six logements en extension de bâtiments existants ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme A tendant à la suspension de l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SCI MIAZAC et de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 30 novembre 2006, le maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines a délivré un permis de construire à la SCI MIAZAC ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. et Mme A, a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant en premier lieu que, pour estimer qu'une situation d'urgence était justifiée, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que l'exécution des travaux projetés présenterait un caractère difficilement réversible, alors que la démolition du bâtiment existant était achevée et que les travaux de fondation de la construction litigieuse avaient débuté, pour en déduire que l'exécution du permis de construire porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. et Mme A ; que ce faisant le juge des référés a suffisamment motivé sa décision sur la condition d'urgence et ne l'a pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu que le juge des référés a relevé que le projet contesté n'entrait dans aucune des exceptions limitativement prévues par le 2° de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme de Saint-Arnoult-en-Yvelines relatif à l'alignement des constructions par rapport aux voies publiques, et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du même article était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ; qu'il n'a, ce faisant, ni entaché son ordonnance d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MIAZAC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la SCI MIAZAC le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI MIAZAC est rejeté.

Article 2 : La SCI MIAZAC versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI MIAZAC, à M. et Mme A et au maire de Saint-Arnoult-en-Yvelines.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307819
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 307819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307819.20080711
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