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11/07/2008 | FRANCE | N°312453

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 312453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets des deux avis à tiers détenteur émis par le Trésor public le 24 octob

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 6 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets des deux avis à tiers détenteur émis par le Trésor public le 24 octobre 2007, du privilège du Trésor inscrit au greffe du tribunal de commerce de Besançon le 12 septembre 2007 et de la décision du 8 novembre 2007 du trésorier-payeur général du Doubs, actes dont ils ont, par une requête distincte, demandé l'annulation et qui concernent des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe d'habitation et de taxe foncière établies au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution des actes et décisions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'administration, en vue de recouvrer des impositions qu'elle estimait dues par M. et Mme A, a émis deux avis à tiers détenteur, le 24 octobre 2007, et inscrit un privilège auprès du greffe du tribunal de commerce de Besançon, le 12 septembre 2007 ; que M. et Mme A, après que leur contestation de la légalité de ces actes, formulée par un courrier du 26 octobre 2007, a été rejetée le 8 novembre 2007 par le trésorier-payeur général du Doubs, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon la suspension des deux avis à tiers détenteur, du privilège du Trésor et de la décision du 8 novembre 2007 du trésorier-payeur général du Doubs ; qu'ils ont soutenu que certaines sommes portées sur ces avis à tiers détenteur avaient déjà été payées et qu'en effet, des sommes relatives à l'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000, à la taxe d'habitation des années 2000 et 2001 et à la taxe foncière de l'année 2001, portées sur des avis à tiers détenteur du 21 octobre 2003, pour lesquels le Trésor public a prononcé le 23 octobre 2003 une mainlevée totale, compte tenu du paiement effectué, figurent à nouveau, pour des montants identiques et au titre des mêmes impôts et des mêmes années, sur l'un des deux avis à tiers détenteur du 24 octobre 2007 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'ordonnance du 7 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme A tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des effets de deux avis à tiers détenteur émis par le Trésor public le 24 octobre 2007 et portant sur des montants de 53 016,20 euros et 13 896,74 euros, du privilège du Trésor inscrit au greffe du tribunal de commerce de Besançon le 12 septembre 2007 et de la décision du trésorier-payeur général du Doubs du 8 novembre 2007 rejetant leur réclamation dirigée contre ces actes de poursuite, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur les articles L. 277, R. 277-1 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qui concernent l'établissement de l'impôt et le contentieux correspondant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la contestation de M. et Mme A n'avait pas trait à l'établissement de l'impôt, mais exclusivement à son recouvrement, au motif que les sommes réclamées par le comptable public avaient déjà été payées ; que ce juge a donc commis une erreur de droit en faisant application des textes susmentionnés à la situation de M. et Mme A et que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; que M. et Mme A n'établissent pas les conséquences graves qui résulteraient pour eux de l'exécution des décisions qu'ils contestent ; que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. et Mme A doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 janvier 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312453
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 312453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312453.20080711
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