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11/07/2008 | FRANCE | N°318226

France | France, Conseil d'État, 11 juillet 2008, 318226


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mian A, demeurant ... ; M. Mian A, agissant au nom et pour le compte de son épouse Mme Zaib B et de ses deux enfants Yasar et Amar, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France au Pakistan a rejeté la demande de visa déposée par Mme A, pour elle-même et pour ses deux enfan

ts, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la section...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mian A, demeurant ... ; M. Mian A, agissant au nom et pour le compte de son épouse Mme Zaib B et de ses deux enfants Yasar et Amar, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France au Pakistan a rejeté la demande de visa déposée par Mme A, pour elle-même et pour ses deux enfants, au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la section consulaire de l'ambassade de France au Pakistan de délivrer les visas sollicités ou à tout le moins de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; que le refus de visa empêche son épouse et ses fils de s'installer en France et l'oblige à maintenir sa famille dans une situation précaire à Islamabad ; que ce refus porte atteinte au droit au regroupement familial qui constitue une liberté fondamentale ; que Mme B et ses enfants justifient pleinement de leur lien marital et filial avec M. A ; que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; que les autorités consulaires ne peuvent refuser de délivrer un visa aux étrangers bénéficiaires du regroupement familial qu'en cas de fraude avérée ou de menace à l'ordre public ; que le consul général de France n'a fait valoir aucun motif d'ordre public pour rejeter la demande de visa de Mme B et ses enfants et que par conséquent, la décision contestée est entachée d'excès de pouvoir ; que le refus de visa méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 23 juin 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité à la fin de l'année 2006 auprès de la section consulaire de l'ambassade de France au Pakistan, au titre d'un regroupement familial accordé, des visas pour elle-même et ses deux enfants actuellement âgés de 19 ans et 15 ans ; que M. A n'a saisi que le 23 juin 2008, soit un an et demi plus tard, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande mais qu'en revanche, dès le 9 juillet 2008, il a sans attendre la décision de la commission introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois en pareil cas démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine dès le 9 juillet 2008 du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 23 juin du mois précédant sans qu'aucune justification ne soit donnée de l'absence de saisine de la commission depuis 2006 ; que par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris sa demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mian A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mian A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318226
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 318226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318226.20080711
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